Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme MartineS..., la SARL AP...S..., la SCI 3F, Mme B...D..., Mme MartineG..., Mme N...AA..., Mme AE...H..., M. AF...C..., Mme A...O..., Mme V...AM..., M. F...AK..., M. AI...constant, la SARL MB2, M. Y...X..., M. T...Q..., Mme M...W..., Mme AH...R..., M. J...E..., Mme P...E..., M. I...AG..., M. AB... AG..., Mme AJ...AG...-AN... et l'association Forum d'Alsace ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Strasbourg a accordé à l'association CIMG-GMES un permis modificatif valant démolition aux fins de reconstruire une mosquée.
Par un jugement no 1504419 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, Mme MartineS..., la SARL AP...S..., la SCI 3F, Mme B...D..., Mme MartineG..., Mme N...AA..., Mme AE...H..., M. AF...C..., Mme A...O..., Mme V...AM..., M. F... AK..., M. AI...constant, la SARL MB2, M. Y...X..., M. T... Q..., Mme M...W..., Mme AH...R..., M. J...E..., Mme P...E..., M. I...AG..., M. AB...AG..., Mme AJ...AG...-AN... et l'association Forum d'Alsace, représentés par MeAL..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1504419 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le maire de la commune de Strasbourg a accordé à l'association CIMG-GMES un permis modificatif valant démolition aux fins de reconstruire une mosquée ;
3°) de condamner la commune de Strasbourg à leur verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme S...et autres soutiennent que :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs, ce qui est dit à son point n° 2 étant contredit aux points 8 à 14 ;
- il est également entaché d'une erreur de droit dès lors que l'illégalité du permis de construire initial, qui n'est pas devenu définitif, peut être utilement invoquée à l'encontre du permis de construire modificatif ;
- alors que le projet porte sur un établissement recevant du public, d'une taille importante, son implantation dans le tissu urbain existant n'est pas adaptée ;
- aucune étude sérieuse n'a été effectuée, notamment en ce qui concerne sa compatibilité avec les immeubles du quartier ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la hauteur de la construction ;
- la hauteur de l'ouvrage excède largement la hauteur maximale de 18 mètres admise par le point 4.18 de l'article UX 10 du plan local d'urbanisme ;
- l'autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article UX 11 du plan local d'urbanisme ;
- l'ouvrage est en co-visibilité avec les anciennes usines Junkers, bâtiment industriel classé ;
- deux des cinq accès au terrain d'assiette du projet sont attenants à un terrain vague faisant office d'aire de stationnement, appartenant à la commune et pour lequel aucune servitude n'est inscrite au Livre foncier ;
- l'implantation de la construction par rapport à la limite séparant son terrain d'assiette de cette parcelle communale ne respecte pas la distance minimale fixée par les points 1.1 et 1.2 de l'article UX 7 du plan local d'urbanisme ;
- l'autorisation a été délivrée en méconnaissance de l'article UX 12 du plan local d'urbanisme dès lors que le pétitionnaire ne dispose pas d'une surface suffisante pour créer les 70 places de stationnement prévues, lesquelles seront de toute manière insuffisantes eu égard à la capacité d'accueil de l'ouvrage ;
- eu égard à sa destination, la construction méconnaît les articles 225-1 et 225-2 du code pénal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, la ville de Strasbourg, représentée par MeL..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme S... et autres à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Strasbourg soutient que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir et, subsidiairement, qu'aucun des moyens qu'ils soulèvent n'est opérant ou fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, l'association CIMG-GMES, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme S...et autres à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association CIMG-GMES soutient que les requérants sont dépourvus d'intérêt pour agir et, subsidiairement, qu'aucun des moyens qu'ils soulèvent n'est opérant ou fondé.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2017, Mme S...et autres concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.
Ils demandent, en outre, à titre subsidiaire, que la cour ordonne avant-dire droit une expertise afin de déterminer si la mosquée, objet du permis de construire modificatif, sera située dans le champ de visibilité des usines Junkers.
Ils soutiennent, en outre, que :
- le tribunal a entaché son jugement d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens relatifs à la légalité du permis de construire initial, sans vérifier l'impact des modifications sur le projet de construction ni s'assurer de ce que le permis de construire était régularisable sur ces points ;
- chacun d'entre eux justifie d'un intérêt pour agir ;
- le permis de construire initial a été délivré en dépit de l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France ;
- c'est à tort que, dans son avis du 10 février 2015, l'architecte des bâtiments de France a estimé qu'il n'y avait pas de co-visibilité entre la construction projetée et les usines Junkers, ce qui entache d'irrégularité le permis de construire modificatif ;
- la création de trois parcs à vélos modifiera les conditions d'utilisation de l'ouvrage sans pour autant permettre de satisfaire à ses besoins en stationnement ;
- la demande de permis de construire modificatif est imprécise et contradictoire en ce que le descriptif du projet est très éloigné de celui figurant dans la notice de présentation.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2017, l'association CIMG-GMES conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment et fait, en outre, valoir que :
- par un arrêt du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir, leur recours en excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire initial délivré le 19 septembre 2014 ; ils n'ont pas davantage intérêt à agir contre le permis de construire modificatif qui, par rapport au permis de construire initial, est sans effet sur leur situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeZ..., pour la commune de Strasbourg, de Me Cheminet, pour l'association CIMG-GMES, ainsi que celles de M. Cordonnier, président de l'association Forum d'Alsace.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2014, le maire de la commune de Strasbourg a délivré à l'association CIMG-GMES un permis en vue de la démolition et la reconstruction de la mosquée Eyyub Sultan située 27, route de la Fédération à Strasbourg, dans le quartier de la Meinau. Le projet a ensuite fait l'objet d'un permis de construire modificatif délivré par un arrêté du 9 juin 2015.
2. Mme MartineS..., la SARL AP...S..., la SCI 3F, Mme B...D..., Mme MartineG..., Mme N...AA..., Mme AE...H..., M. AF...C..., Mme A...O..., Mme V...AM..., M. F...AK..., M. AI...constant, la SARL MB2, M. Y...X..., M. T...Q..., Mme M...W..., Mme AH...R..., M. J...E..., Mme P...E..., M. I...AG..., M. AB... AG..., Mme AJ...AG...-AN... et l'association Forum d'Alsace relèvent appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a indiqué au point 2 du jugement que " l'auteur d'un recours dirigé contre un permis de construire modificatif ne peut remettre en cause les dispositions du permis initial qui n'ont pas été affectées par le permis modificatif et ce, alors même que le permis initial ne serait pas définitif [et] que seuls les vices propres du permis modificatif peuvent être utilement invoqués à son encontre ". Puis le tribunal a analysé, aux points 3 à 7, les moyens se rapportant à la légalité du permis de construire initial avant de les écarter comme inopérants.
4. En exposant ainsi de façon précise les raisons pour lesquelles ils ont écarté ces moyens, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment motivé le jugement.
5. En second lieu, les erreurs et contradictions entachant un jugement n'affectent, à les supposer établies, que son bien-fondé et n'ont aucune incidence sur sa régularité. Les requérants ne peuvent donc pas utilement les invoquer.
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
En ce qui concerne l'association Forum d'Alsace :
6. Aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".
7. Si l'association Forum d'Alsace a désormais pour objet " la défense de l'environnement et la protection des espaces et paysages urbains et ruraux d'Alsace et des autres régions françaises ", il ressort des pièces du dossier que cet objet résulte d'une modification de ses statuts à laquelle elle a procédé le 27 mai 2015, alors qu'il est constantque la demande de permis de construire modificatif, présentée le 22 janvier 2015, a été affichée en mairie le 3 février 2015. L'association Forum d'Alsace ne peut donc pas se prévaloir de son nouvel objet social.
8. Selon l'article 3 des statuts de l'association Forum d'Alsace à la date d'affichage de la demande de permis de construire modificatif : " L'association a pour but : /- Développer des actions à caractère humanitaire, social, écologique, culturel, pédagogique, identitaire. Ces actions auront un caractère d'intérêt général et seront ouvertes en direction des habitants de l'Alsace et plus généralement du Bassin Rhénan. / Elles pourront également se faire en partenariat avec d'autres peuples et cultures du monde entier. / - Relayer et aider d'autres associations ayant les mêmes buts que ceux précisés ci-dessus. / - Mettre en valeur le patrimoine alsacien, notamment par des actions de sensibilisation, culturelles, linguistiques, et par l'organisation d'événements. / - L'association pourra intervenir en tous lieux, et dans le respect des dispositions légales et réglementaires s'appliquant à ses objectifs et ses moyens ".
9. L'objet social ainsi défini est sans rapport direct avec les préoccupations d'urbanisme et son champ d'action géographique, expressément étendu aux habitants de l'Alsace et plus généralement du Bassin Rhénan, excède largement la portée du projet faisant l'objet de l'autorisation litigieuse.
10. Dès lors, l'objet social de l'association ne lui confère pas un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette autorisation.
En ce qui concerne les autres requérants :
11. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
12. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
13. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
14. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
15. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
16. Il en va de même lorsque le requérant a contesté le permis initial, mais que son recours contentieux a été rejeté.
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme MartineS..., la SCI 3F, Mme B...D..., Mme MartineG..., Mme N...AA..., Mme AE...H..., M. AF...C..., Mme A...O..., Mme V...AM..., M. F...AK..., M. AI...constant, la SARL MB2, M. Y...X..., M. T...Q..., Mme M...W..., Mme AH...R..., M. J...E..., Mme P...E..., M. I...AG..., M. AB... AG...et Mme AJ...AG...-AN... ont, par un recours distinct, contesté l'arrêté du 19 septembre 2014 portant délivrance du permis de construire initial à l'association CIMG-GMES.
18. Par une ordonnance du 10 septembre 2015, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable, faute pour eux de justifier d'un intérêt pour agir. Par un arrêt n° 16NC00520 du 8 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette ordonnance puis, statuant immédiatement par la voie de l'évocation, a rejeté la demande des intéressés comme irrecevable, à défaut pour l'un d'eux de justifier d'une qualité lui donnant intérêt pour agir.
19. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la SARL AP...S..., qui avec les autres requérants demande l'annulation du permis de construire modificatif délivré à l'association CIMG-GMES le 9 juin 2015, n'a pas, comme ceux-ci, contesté le permis de construire délivré le 19 septembre 2014.
20. Dès lors, ainsi qu'il a été dit aux points 15 et 16, l'intérêt pour agir de chacun de ces requérants ne doit être apprécié qu'au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
21. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par le permis modificatif consistent en la suppression des sous-sols, l'augmentation des niveaux rez-de-chaussée sans augmentation de la hauteur de la construction, la création d'une rampe permettant l'accès des personnes handicapées, la création d'un vide sanitaire, la modification de la hauteur des corniches, l'aménagement de trois parcs à vélo comportant un total de 258 places, la suppression des socles de la clôture et le réaménagement en espaces verts des 10 % de la totalité du terrain.
22. MmeD..., Mme G..., MmeAA..., MmeH..., M.C..., MmeO..., MmeAM..., M. AK..., M.constant, M.X..., M.Q..., MmeW..., MmeR..., M.E..., MmeE..., M. A.AG..., M. B. AG...et Mme AG...-AN... se déclarent domiciliés à des adresses situées à des distances variant respectivement entre 600 et 1 500 m à vol d'oiseau du terrain d'assiette du projet. Quant à la société MB2, ses locaux sont situés à environ 1 100 mètres à vol d'oiseau du terrain d'assiette du projet.
23. En outre, les biens des requérants précités sont séparés de ce terrain par des espaces densément urbanisés et traversés par des voies de circulation importantes et il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au projet sont visibles depuis leurs biens. Les requérants n'indiquent pas en quoi ces modifications sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'ils détiennent ou occupent.
24. Mme S...n'apporte pas non plus de précisions à cet égard et sa seule qualité de propriétaire de lots d'un immeuble situé au n° 4 de la rue Lafayette, à l'arrière du projet en litige, ne suffit pas à établir que les modifications apportées au projet sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de ses biens, alors même qu'elle ne justifie pas résider à cette adresse et que les locaux sont utilisés par d'autres personnes auxquelles elle les loue.
25. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle " exploite un cabinet comptable à proximité immédiate du projet " et que son activité professionnelle " subira nécessairement l'impact de cette construction ", il ressort des pièces du dossier que ce cabinet est exploité par la SARL AP...S.... Même si elle dirige cette société, l'atteinte qu'elle fait valoir n'affecte pas directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'elle détient ou occupe personnellement.
26. La SCI 3 F, propriétaires de locaux dans le même immeuble situé au n° 4 de la rue Lafayette, fait valoir les nuisances subies par sa locataire, la SARL AP...S..., du fait du voisinage de la mosquée existante et leur aggravation en cas de construction d'une nouvelle mosquée au même endroit. Toutefois, elle n'indique pas en quoi les modifications apportées par le permis modificatif aggravent les difficultés résultant du permis initial. En tout état de cause, les difficultés alléguées concernent le stationnement des véhicules des employés et des clients de la SARL AP... S...et n'affectent pas directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien par la SCI 3 F. Au demeurant, celle-ci ne soutient même pas que ces difficultés portent directement atteinte à sa propre activité.
27. Enfin, si les locaux occupés par la SARL AP... S...sont immédiatement voisins du projet, les modifications apportées au permis de construire initial sont susceptibles, par la création de parcs à vélos, d'atténuer les difficultés de stationnement résultant selon la requérante du projet initial. Elle n'indique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles le permis modifié affectera davantage que le projet initial ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance.
28. En conclusion de tout ce qui précède, la demande des requérants, faute pour aucun d'entre eux de justifier d'une qualité lui donnant intérêt à agir contre la décision en litige, n'est pas recevable. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, pris solidairement, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Strasbourg et une somme de 1 500 euros à verser à l'association CIMG-GMES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme MartineS..., la SARL AP...S..., la SCI 3F, Mme B...D..., Mme MartineG..., Mme N...AA..., Mme AE...H..., M. AF... C..., Mme A...O..., Mme V...AM..., M. F...AK..., M. AI... constant, la SARL MB2, M. Y...X..., M. T...Q..., Mme M...W..., Mme AH...R..., M. J...E..., Mme P...E..., M. I... AG..., M. AB...AG..., Mme AJ...AG...-AN... et l'association Forum d'Alsace est rejetée.
Article 2 : Mme MartineS..., la SARL AP...S..., la SCI 3F, Mme B...D..., Mme MartineG..., Mme N...AA..., Mme AE...H..., M. AF...C..., Mme A...O..., Mme V...AM..., M. F...AK..., M. AI...constant, la SARL MB2, M. Y...X..., M. T...Q..., Mme M...W..., Mme AH...R..., M. J...E..., Mme P...E..., M. I...AG..., M. AB... AG..., Mme AJ...AG...-AN... et l'association Forum d'Alsace sont condamnés solidairement à verser une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Strasbourg et une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'association CIMG-GMES.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Strasbourg et de l'association CIMG-GMES est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MartineS..., la SARL AP...S..., la SCI 3F, Mme B...D..., Mme MartineG..., Mme N...AA..., Mme AE...H..., M. AF...C..., Mme A...O..., Mme V...AM..., M. F...AK..., M. AI... constant, la SARL MB2, M. Y...X..., M. T...Q..., Mme M...W..., Mme AH...R..., M. J...E..., Mme P...E..., M. I... AG..., M. AB...AG..., Mme AJ...AG...-AN..., l'association Forum d'Alsace, la commune de Strasbourg et l'association CIMG-GMES.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02008