La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2017 | FRANCE | N°16NC00390

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2017, 16NC00390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Roci Participations a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution du prélèvement de 45 132 euros dont elle s'est acquittée en application de l'article 117 quater du code général des impôts à raison d'une distribution de dividendes au bénéfice de M. B... C...au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1401923 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée

le 29 février 2016, la société Roci Participations, représentée par MeA..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Roci Participations a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution du prélèvement de 45 132 euros dont elle s'est acquittée en application de l'article 117 quater du code général des impôts à raison d'une distribution de dividendes au bénéfice de M. B... C...au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1401923 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2016, la société Roci Participations, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la restitution du prélèvement de 45 132 euros dont elle s'est acquittée en application de l'article 117 quater du code général des impôts à raison d'une distribution de dividendes au bénéfice de M. B... C...au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa réclamation présentée le 23 septembre 2013 n'était pas tardive dès lors que le reversement par M.C..., en 2011, des dividendes litigieux à la société Roger B.S.A., à laquelle l'intéressé avait cédé ses parts au sein de la société Roci Participations en 2008, constitue un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

- ce reversement a créé une situation nouvelle de nature à avoir une incidence sur le bien fondé de l'imposition contestée, au sens de la doctrine administrative BOI-CTX-PREA-10-30 n° 60 ;

- l'administration a admis que le reversement constituait un évènement de nature à ouvrir un délai de réclamation jusqu'au 31 décembre 2013 ;

- le montant reversé en 2011 ne peut être regardé comme venant en réduction du revenu brut disponible au titre de la même année au sens du paragraphe 240 de la doctrine BOI-RPPM-RCM-20-10-10-20140211.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Roci Participations.

1. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la société Roci Participations, qui s'est tenue le 25 mai 2010, qu'une distribution de dividendes a été approuvée pour un montant total de 150 000 euros au bénéfice des deux associés de la société, dont M.C..., alors même que ce dernier avait cédé, le 30 octobre 2008, l'ensemble de ses parts à la société de droit luxembourgeois Roger B.S.A. ; que la société Roci Participations s'est acquittée, les 14 septembre et 13 décembre 2010, du prélèvement forfaitaire libératoire et des cotisations sociales, pour un montant de 45 150 euros, à raison des dividendes versés à M. C...; que, faisant état de ce que ce dernier avait reversé le montant des dividendes à la société Roger B.S.A., la société Roci Participations a sollicité, le 23 septembre 2013 et le 17 février 2014, la restitution du prélèvement libératoire forfaitaire et des cotisations sociales dont elle s'était acquittée auprès de l'administration ; que cette société relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à cette restitution ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ; que seuls doivent être regardés comme des évènements au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ceux qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.C..., gérant de la société requérante, a signé le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 mai 2010 lui attribuant les dividendes litigieux, ainsi que les déclarations établies les 14 septembre et 13 décembre 2010 pour le versement du prélèvement forfaitaire libératoire, alors même que l'intéressé avait cédé l'ensemble de ses parts à la société Roger B.S.A. le 30 octobre 2008 ; qu'ainsi, ni M.C..., ni la société Roci Participations dont il est le gérant ne pouvait ignorer le caractère irrégulier de la distribution des dividendes litigieux et, par voie de conséquence, l'absence de fondement du prélèvement libératoire versé à raison de cette distribution ; que, dans ces conditions, la circonstance alléguée que M. C... aurait reversé les dividendes indûment perçus au cours de l'année 2011, plus d'un an après leur attribution, ne saurait constituer un évènement au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs, la société requérante ne peut pas se prévaloir utilement de la doctrine administrative référencée BOI-CTX-PREA-10-30 n° 60, qu'elle invoque sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que les dispositions de cet article ne peuvent, en tout état de cause, faire échec à l'application des règles de la procédure contentieuse ;

4. Considérant que les impositions litigieuses ayant été versées au Trésor sans avoir donné lieu au préalable à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement, le point de départ du délai de réclamation ouvert à la société Roci Participations correspond à la date à laquelle ces impositions ont été acquittées, soit les 14 septembre et 13 décembre 2010 ; qu'il s'ensuit que la société Roci Participations avait jusqu'au 31 décembre 2012 pour présenter une réclamation contre le prélèvement libératoire forfaitaire et les cotisations sociales versés à raison des dividendes distribués à son gérant ; que, par suite, tant la réclamation présentée par la société requérante le 23 septembre 2013 que celle présentée le 17 février 2014 étaient tardives ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Roci Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, en l'absence de dépens exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Roci Participations est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Roci Participations et au ministre de l'action et des comptes publics.

4

N° 16NC00390


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00390
Date de la décision : 03/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Délai.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL EPINAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-03;16nc00390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award