Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1602986 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif lui a opposé l'absence de visa d'une durée supérieure à trois mois alors que le Conseil d'Etat a jugé que la demande de titre de séjour vaut implicitement demande de visa sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016.
L'instruction a été close le 23 mai 2017.
Le préfet du Bas-Rhin a produit un mémoire le 8 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant tunisien, a demandé au préfet du Bas-Rhin la délivrance d'un titre de séjour en raison de son mariage à Strasbourg, le 8 septembre 2015, avec MmeB..., de nationalité française. Il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Pour rejeter la demande d'annulation du refus de titre de séjour, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de Française sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de l'article L. 211-2-1 du même code. Il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français au motif que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était pas méconnu.
3. En appel, M. A...soutient uniquement que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'avait pas produit un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'il n'avait pas saisi le préfet d'une telle demande, dès lors que sa demande de titre de séjour valait implicitement dépôt d'une demande de visa en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en application de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.". Cette exigence s'applique aux demandes de titres de séjour en tant que conjoint de Français, présentées, comme celle de M.A..., au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code.
5. Aux termes des quatrième et sixième alinéas l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction alors en vigueur : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
6. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" au conjoint d'un Français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui, au demeurant, ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction.
7. Ainsi, en présentant une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une française, M. A...n'avait pas à présenter une demande expresse de visa de long séjour s'il remplissait les conditions de l'article L. 211-2-1 du code.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté préfectoral en litige dont les mentions ne sont pas contestées, que M. A...était entré sur le territoire national quelques jours avant de faire l'objet d'un contrôle d'identité le 9 janvier 2013 qui a révélé qu'il n'avait pas de passeport et voyageait sous couvert d'un visa périmé délivré par les autorités italiennes. Ainsi, M. A...n'est pas entré régulièrement à cette date en France, contrairement à ce qu'exige l'alinéa 6 de l'article L. 211-2-1. En outre, il n'est pas établi que M. A...n'ait pas ultérieurement quitté le territoire français pour entrer à nouveau de façon irrégulière en France, dès lors que les autorités italiennes avaient accepté le 16 avril 2013, la demande de remise présentée par la préfecture du Bas-Rhin. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne remplissait pas les conditions, pour soutenir que le préfet du Bas-Rhin devait être regardé comme saisi d'une demande de visa en même temps que la demande de titre de séjour et qu'il devait instruire également cette demande. Au surplus, M. A...ne démontre pas remplir une autre des conditions du sixième alinéa tenant à une durée de séjour de plus de six mois avec son conjoint. Ainsi, le requérant ne peut se plaindre de ce que le tribunal administratif a jugé qu'il était tenu de présenter un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en tant que conjoint d'une Française.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02214