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24/10/2017 | FRANCE | N°15NC01795

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 15NC01795


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 13 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'une requête enregistrée le 7 août 2015 par laquelle M. B...A...a demandé d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1400490 du 4 juin 2015 rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme de 100 000 euros, a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les fautes médicales alléguées par le requérant et l'imputabilité des

préjudices subis par ce dernier aux actes médicaux réalisés par le centre h...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par un arrêt avant dire droit du 13 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie d'une requête enregistrée le 7 août 2015 par laquelle M. B...A...a demandé d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1400490 du 4 juin 2015 rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à lui verser la somme de 100 000 euros, a ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les fautes médicales alléguées par le requérant et l'imputabilité des préjudices subis par ce dernier aux actes médicaux réalisés par le centre hospitalier.

L'expert a remis son rapport le 24 avril 2017.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2017 et le 21 juin 2017, le CHRU de Nancy, représenté par MeC..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation éventuelle n'excède pas le montant de l'indemnisation proposée par l'administration.

Le CHRU de Nancy soutient que :

- il ressort du rapport d'expertise qu'aucune faute ne lui est imputable dès lors que le requérant a été victime d'un accident médical ;

- à titre subsidiaire, le montant des réparations ne saurait excéder celui de la proposition d'indemnisation de l'administration.

Par un mémoire en réplique enregistré le 5 juillet 2017, M. B...A..., représenté par Me D..., conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes.

Il soutient que :

- les conditions de sa prise en charge par le CHRU de Nancy présentent un caractère fautif ;

- l'ampleur des dommages subis ne permet pas de conclure à un aléa thérapeutique.

Par une ordonnance du 10 mai 2017, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés à la somme totale de 3 300 euros.

Par deux ordonnances des 19 juin 2017 et 5 juillet 2017, l'instruction a été close à la date du 26 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour le CHRU de Nancy.

1. Considérant que M.A..., né le 12 juin 1945, a été pris en charge par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à compter du 7 janvier 2009 afin de subir une prostatectomie radicale rendue nécessaire par un adénocarcinome prostatique diagnostiqué en 2006 ; que les suites de cette intervention chirurgicale ont été marquées par des complications, notamment une fistule prostato-rectale, des fuites urinaires et une occlusion intestinale, nécessitant de nouvelles interventions chirurgicales les 12 janvier 2009, 19 janvier 2009, 21 janvier 2009 et 22 avril 2009 ; que l'intéressé, reprochant au CHRU de Nancy de l'avoir pris en charge dans des conditions défectueuses, a recherché la responsabilité de cet établissement devant le tribunal administratif de Nancy ; que par un jugement du 4 juin 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; que, saisie par M. A...d'une requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la condamnation du centre hospitalier, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 13 octobre 2016, ordonné une expertise aux fins de se prononcer sur les éventuels manquements constatés dans les interventions subies par l'intéressé et les soins qui lui ont été dispensés, ainsi que sur l'imputabilité des préjudices allégués aux actes médicaux litigieux ; que les experts désignés par la cour ont remis leur rapport le 24 avril 2017 ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que l'adénocarcinome prostatique dont M. A...était atteint justifiait une intervention chirurgicale compte tenu de l'évolution de la tumeur, et que la prostatectomie subie par l'intéressé le 7 janvier 2009 par voie de coelioscopie a été réalisée selon les règles de l'art ; qu'il n'est pas établi que le chirurgien ayant pris en charge M. A...aurait omis de prendre connaissance de son dossier médical avant de pratiquer la prostatectomie ou n'aurait pas disposé des compétences requises pour procéder à cette intervention ; que, selon les experts, la plaie rectale résultant de l'opération ne présente pas de caractère fautif eu égard à la proximité entre l'appareil urinaire et le rectum dans une région anatomique très étroite, aux confins de la cavité pelvienne ; que dans ces conditions, si le requérant a présenté après l'intervention une fistule prostato-rectale en lien avec des fuites urinaires et une occlusion intestinale, il ressort encore du rapport d'expertise que ces complications constituent un accident médical non fautif dont la survenue est constatée dans moins de 3 % des interventions par voie de prostatectomie ; que les experts précisent que les interventions de reprise chirurgicale subies par M. A... les 12 janvier 2009, 19 janvier 2009, 21 janvier 2009 et 22 avril 2009, rendues nécessaires par lesdites complications, étaient adaptées et conformes aux bonnes pratiques médicales ; qu'en outre, aucun manquement n'est imputable au CHRU de Nancy dans le suivi du patient et les soins dispensés à la suite de chacun des actes opératoires précités ; que, dès lors, en l'absence de faute du CHRU de Nancy, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de cet établissement serait engagée à son égard ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui a subi, en conséquence de l'accident médical dont il a été victime le 7 janvier 2009, des périodes d'incapacité temporaire de travail d'une durée inférieure à six mois et reste atteint d'une incapacité permanente de 5 %, ne remplit pas l'ensemble des conditions requises par les dispositions des articles L. 1142-1, II et D. 1142-1 du code de la santé publique pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'expertise :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ;

6. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel ont été liquidés à la somme de 3 300 euros par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel du 10 mai 2017 ; qu'il y a lieu de mettre cette somme à la charge de M.A... ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que le CHRU de Nancy demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les frais d'expertise exposés devant la cour pour un montant de 3 300 (trois mille trois cents) euros sont mis à la charge de M.A....

Article 3 : Les conclusions du CHRU de Nancy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier régional universitaire de Nancy, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, à M. le docteur Jean-Paul Ceccanti et à M. le professeur Frédéric Staerman.

2

N° 15NC01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01795
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BRANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-24;15nc01795 ?
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