Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 octobre 2017 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu'à ce que la Cour statue au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder à l'examen de sa demande dans le même délai ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; le préfet lui a en effet adressé une convocation en préfecture le 9 mars 2017, en l'invitant à se munir d'une pièce d'identité et d'un document de voyage ; il est dans l'incapacité de voyager sans risque vers son pays d'origine compte tenu de la gravité de la pathologie dont il souffre ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour qui méconnaît les dispositions du 7°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis octobre 2009 soit depuis près de huit ans ; cette décision porte ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; il a vécu en concubinage avec une Française pendant quatre ans même si le couple s'est séparé en 2016 ; il est bien intégré professionnellement en France et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur ; il n'a plus d'attaches familiales au Kosovo, sa mère étant décédée et son père et sa fratrie résidant à l'étranger ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet, même s'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devait procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle et de sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine ; un psychiatre a certifié qu'il souffrait d'un syndrome post traumatique grave et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; le médecin de l'Agence régionale de santé a indiqué dans un avis du 30 août 2016 que s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque ; l'obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulière de son auteur et de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B...ne justifie d'aucun droit au séjour et a multiplié les demandes de titre de séjour qui ont toutes été rejetées ; les risques liés à son voyage vers son pays d'origine ne sont pas établis ; le requérant a été assigné à résidence par arrêté du 10 avril 2018 ;
- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées ; la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne justifie plus d'une vie conjugale avec sa concubine française et que les autres éléments invoqués, notamment la circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche, sont insuffisants pour établir une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que le requérant peut bénéficier de soins appropriés au Kosovo où les médicaments qui lui sont prescrits sont disponibles ; le signataire de la décision fixant le pays de destination bénéficie d'une délégation de signature régulière.
Vu la décision dont la suspension est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la requête numéro 18NC01044 enregistrée le 29 mars 2018 par laquelle M. B...demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 février 2018 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2017.
Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Meslay, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le juge des référés a, au cours de l'audience publique du 9 mai 2018 à 11h, présenté son rapport et entendu les observations de MeC..., pour M.B..., qui reprend les conclusions de sa requête et fait valoir que M. B...a été assigné à résidence et que la condition d'urgence est remplie en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par décision du 17 avril 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le président du tribunal de grande instance de Nancy a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B.... Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français :
2. M. B...demande la suspension de la mesure d'éloignement prise par le préfet du Haut-Rhin le 16 octobre 2017 dont la demande d'annulation a été rejetée par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 15 février 2018 dont le requérant relève appel.
3. Les dispositions particulières prévues aux I et II de l'article L. 511-1 et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel, dans le cas où l'étranger fait appel du jugement rejetant sa demande en annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable d'une procédure de référé-suspension ou de référé-liberté que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution.
4. M. B...fait valoir qu'il a fait l'objet postérieurement à cette décision du 16 octobre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une mesure d'assignation à résidence par arrêté du 10 avril 2018. Toutefois, l'édiction de cette assignation à résidence en vue de la mise à exécution de cette mesure d'éloignement ne peut être regardée comme comportant des effets qui, en raison d'un changement de circonstances, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. Par ailleurs si M. B...fait valoir qu'il est dans l'incapacité de voyager sans risque vers son pays d'origine compte tenu de la gravité de la pathologie dont il souffre, il ne l'établit pas en produisant notamment un certificat médical du 15 juillet 2016 établi par un psychiatre qui se borne à l'indiquer. Par suite, les conclusions de la requête de M. B...tendant à la suspension des décisions du 16 octobre 2017 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
6. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M.B..., tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée de refus de titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. B...et, par voie de conséquence, les conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 11 mai 2018.
Le juge des référés,
Signé : P. MESLAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. ROBINET
N° 18NC010452