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07/06/2018 | FRANCE | N°17NC02039

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07 juin 2018, 17NC02039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702190 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2017 et le 12 février 2018, M. C..., repr

senté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 février 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702190 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 août 2017 et le 12 février 2018, M. C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) au besoin, d'ordonner une expertise médicale ;

4°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement a omis de répondre à un moyen ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne pouvait être contredit que par un expert médical et qu'une expertise prononcée par la cour pourrait être utile en cas de besoin, alors que les documents généraux produits par le préfet sont insuffisants pour contredire cet avis ;

- aucun élément ne permet de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que M. C...ne pouvait pas voyager sans risque ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par une ordonnance du 27 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2018.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant algérien, a été admis au séjour pour raisons de santé par la délivrance d'autorisations provisoires de séjour valables du 25 mars 2014 au 8 mars 2016. Il est reparti en Algérie en janvier 2016, est entré irrégulièrement en France et a sollicité le 5 septembre 2016 un titre de séjour en raison de son état de santé. Il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigé contre la décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Bas-Rhin le 3 février 2017.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Dans son mémoire d'appel, M. C...ne précise pas le moyen figurant dans son mémoire en réplique auquel le tribunal administratif n'a pas répondu. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

4. Par avis du 6 décembre 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait avoir accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et qu'il ne pouvait pas voyager sans risques.

5. Pour écarter la demande de M.C..., le tribunal administratif a rappelé les règles applicables, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve, ainsi que l'ensemble des éléments apportés par le préfet pour démontrer, par des documents précis contrairement à ce que soutient l'appelant, que dans son pays d'origine, le requérant pourrait bénéficier des médicaments appartenant à la famille de ceux qui lui sont prescrits en France et remboursables par la sécurité sociale, et que de nombreuses structures hospitalières spécialisées et de nombreux psychiatres existent en Algérie. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. C...a pu bénéficier de soins lors de son retour en Algérie de janvier à septembre 2016, ainsi qu'il résulte d'une ordonnance établie le 3 mars 2016 par un médecin exerçant dans un établissement hospitalier spécialisé en psychiatrie prescrivant les médicaments nécessaires à son état de santé.

6. En appel, M. C...se borne à faire valoir, sans apporter de précisions, ni aucun document alors qu'il n'en avait déjà pas produit en première instance, que les documents communiqués par l'administration devant le tribunal administratif étaient trop généraux pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, d'autant plus que ces documents devaient être connus du médecin qui a rendu un avis favorable à l'appelant et que cet avis ne pouvait être valablement contredit que par un expert médical, qu'il appartiendrait éventuellement à la cour de nommer. Toutefois, en se bornant à de telles affirmations succinctes, sans les étayer par des éléments précis, l'intéressé ne permet pas au juge d'appel de déterminer en quoi le jugement attaqué serait erroné.

7. M. C...soutient également que, nonobstant ses voyages antérieurs, rien ne permet de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé qu'il ne pouvait voyager sans risques vers l'Algérie après le 6 décembre 2016. Toutefois, il est constant, ainsi qu'il résulte des visas figurant sur son passeport, que M. C...a effectué plusieurs voyages au cours de l'année 2016, notamment vers l'Algérie, et l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'un changement dans sa situation, entre septembre et décembre 2016, justifiait l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par suite, le moyen ne peut être accueilli

8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02039
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-07;17nc02039 ?
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