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16/08/2018 | FRANCE | N°18NC02137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 août 2018, 18NC02137


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, la Sarl Roches ou Calcaire Concassé, (Sarl Roc) représentée par la Selas cabinet Devarenne et associés, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a décidé la cessation définitive des travaux d'extraction concernant l'exploitation d'une carrière située sur le territoire de la commune de Pouru-aux-Boi

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2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, la Sarl Roches ou Calcaire Concassé, (Sarl Roc) représentée par la Selas cabinet Devarenne et associés, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2017 par lequel le préfet des Ardennes a décidé la cessation définitive des travaux d'extraction concernant l'exploitation d'une carrière située sur le territoire de la commune de Pouru-aux-Bois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Sarl Roc soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué l'empêche de poursuivre son activité de commercialisation et que ses stocks sont réduits à 5 639 tonnes au 30 juin 2018 ; l'arrêt de son activité risque d'entraîner le licenciement de ses salariés et la liquidation de l'entreprise ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir régulièrement adressé une mise en demeure préalable et a commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'avait pas déposé de dossier de demande de modification des conditions d'exploitation ; le préfet a estimé à tort qu'elle ne disposait pas de la maîtrise foncière sur les parcelles Y 45 et Y 48 alors qu'un contrat de fortage a été conclu avec le propriétaire de ces parcelles le 12 juin 2018 ; le préfet a commis une erreur de fait dès lors que l'ensemble du gisement n'a pas été exploité.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour le 10 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la Sarl Roc a déjà formé un référé suspension en première instance ; la requête s'analyse ainsi comme un recours en cassation qui devait être présenté devant le Conseil d'Etat ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intérêt financier doit être mis en balance avec l'intérêt public constitué par la nécessité de remise en état du site ;

- une mise en demeure en date du 10 octobre 2016 a été régulièrement adressée à la société requérante ;

- la société requérante ne justifiait pas de la maîtrise foncière des parcelles Y 45 et Y 48 qui n'ont été acquises que par acte d'échange du 12 juin 2018 et qui n'ont fait l'objet d'un contrat de fortage que le même jour ; l'arrêté est, en outre, fondé sur l'absence de maîtrise foncière de l'ensemble des terrains ;

- la requérante a exploité le gisement sur des fronts de plus de 15 m de hauteur sans autorisation.

Par un mémoire, enregistré au greffe de la cour le 13 août 2018, la Sarl Roc conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait valoir en outre que :

- sa requête est recevable ;

- l'urgence est constituée dès lors que les stocks ont sensiblement diminué depuis le référé présenté devant le tribunal administratif ;

- elle justifie de la maîtrise foncière des parcelles en cause depuis le 12 juin 2018 et à la date de sa nouvelle demande d'autorisation d'exploiter en application de l'article R. 512-16-9° du code de l'environnement ; le préfet s'est uniquement fondé sur l'absence de maîtrise foncière des parcelles Y 45 et Y 48.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 18NC01651, enregistrée le 4 juin 2018, par laquelle la Sarl Roc demande l'annulation du jugement du 10 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 2017 du préfet des Ardennes.

Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Meslay, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 août 2018 à 14 h :

- le rapport de M. Meslay, juge des référés ;

- les observations orales de MeA..., représentant la Sarl Roc qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. Par un arrêté du 13 mars 2007, le préfet des Ardennes a autorisé la Sarl Roc à exploiter une carrière de matériaux calcaire pour une durée de vingt ans portant sur les parcelles B 156, B 184, Y 45, Y 46, Y 48, Y 82 et Y 135, situées sur le territoire de la commune de Pouru-aux-Bois. Le 6 septembre 2016, l'inspection des installations classées a effectué une visite d'inspection qui a permis de constater que la requérante ne disposait pas de la maîtrise du foncier sur les parcelles Y 45 et Y 48. Par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet des Ardennes a mis en demeure la société exploitante de régulariser sa situation, soit en acquérant les parcelles litigieuses, soit en demandant une modification de ses conditions d'exploitation. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le préfet des Ardennes a ordonné la cessation définitive des travaux d'extraction sur les parcelles que la Sarl Roc a été autorisée à exploiter le 13 mars 2007. La Sarl Roc demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2017.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'aucun des moyens invoqués par la Sarl Roc, tirés de l'absence de mise en demeure préalable, de l'erreur de droit, du caractère erroné du motif tiré de l'absence de maîtrise foncière des parcelles Y 45 et Y 48 et de l'erreur de fait, n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la Sarl Roc tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2017.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Sarl Roc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la Sarl Roches ou Calcaire Concassé est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Roches ou Calcaire Concassé et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressé au préfet des Ardennes.

Fait à Nancy, le 16 août 2018.

Le juge des référés,

P. Meslay

La greffière,

V. Firmery

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. FIRMERY

N° 18NC021372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02137
Date de la décision : 16/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre MESLAY
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-08-16;18nc02137 ?
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