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25/09/2018 | FRANCE | N°17NC01637

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 17NC01637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) Centre de soins de suite l'Abbaye et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL Assurances) ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, d'une part, la société Otis à verser une somme de 53 186 euros à la SMACL Assurances au titre des sommes versées par cette dernière au Centre de soins de suite l'Abbaye, et, d'autre part, à verser une somme de 5 000 euros au Centre de soins de s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) Centre de soins de suite l'Abbaye et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL Assurances) ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, d'une part, la société Otis à verser une somme de 53 186 euros à la SMACL Assurances au titre des sommes versées par cette dernière au Centre de soins de suite l'Abbaye, et, d'autre part, à verser une somme de 5 000 euros au Centre de soins de suite l'Abbaye au titre de la franchise retenue par la SMACL Assurances en exécution des clauses de leur contrat d'assurance.

Par un jugement n° 1506403 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Otis à verser une somme de 51 404 euros à la SMACL Assurances, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2016, et une somme de 5 000 euros au Centre de soins de suite l'Abbaye, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2015 et capitalisation des intérêts à compter du 9 novembre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2017 et 4 octobre 2017, la société Otis, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2017 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par l'ESPIC Centre de Soins de Suite l'Abbaye et la SMACL Assurances devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye et de la SMACL Assurances le versement d'une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute ;

- le dommage est imputable à l'intervention d'un tiers ;

- elle n'était pas le gardien de l'ascenseur lorsque le dommage est survenu ;

- le quantum des préjudices du Centre de soins de suite l'Abbaye et de la SMACL Assurances n'est pas justifié.

Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2017, l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye et la SMACL Assurances, représentés par Mme A...de la SCP Veliot Fenet - Garde - A..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de la société Otis à verser une somme de 51 404 euros à la SMACL Assurances ;

3°) de condamner la société Otis à verser à la SMACL Assurances une somme de 58 186 euros, avec intérêts à compter du 9 novembre 2015 et capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la société Otis le versement à la SMACL Assurances d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la société Otis a commis une faute contractuelle en lien direct avec le préjudice subi ;

- pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Otis ne peut utilement faire valoir qu'elle n'était pas le gardien de l'ascenseur lorsque le dommage est survenu ni se prévaloir de l'intervention d'un tiers ;

- la SMACL Assurances est bien fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur de la totalité des dommages en valeur à neuf, soit une somme de 58 186 euros.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une action en responsabilité contractuelle fondée sur un contrat de droit privé.

Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été présenté par l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye et la SMACL Assurances et enregistré le 2 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Louis, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'Union pour la gestion des établissements des caisses de l'Assurance Maladie (UGECAM) Nord-Est a, en janvier 2009, conclu, pour les établissements adhérents, un marché global avec la société Otis concernant la maintenance et les travaux de réparation ou de transformation de l'ensemble des ascenseurs et matériels assimilés de leur parc. A la suite de la chute, le 12 décembre 2011, de l'ascenseur monte-charge de l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye, ce dernier a déclaré le sinistre à son assureur, la SMACL Assurances, qui a missionné un expert afin de rechercher les causes du sinistre et de procéder à une estimation des dommages. Par un jugement du 31 mai 2017, dont la société Otis relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser sur un fondement contractuel une somme de 51 404 euros à la SMACL Assurances, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au Centre de soins de suite l'Abbaye. Par la voie de l'appel incident, le Centre de soins de suite l'Abbaye et la SMACL Assurances demandent que la condamnation de la société Otis soit portée à une somme de 58 186 euros, assortie des intérêts à compter du 9 novembre 2015 avec capitalisation de ces intérêts.

2. Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public.

3. Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, alors en vigueur : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs (...) ". Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, alors en vigueur : " I.-Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services (...) ". Selon l'article 2 de ce code : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : / 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. / Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux ".

4. L'UGECAM Nord-Est, qui a conclu le contrat en litige avec la société Otis, est une personne morale de droit privé, qui ne figure pas au nombre des pouvoirs adjudicateurs visés par l'article 2 du code des marchés publics.

5. Il est vrai qu'aux termes de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale : " Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux groupements d'intérêt public et aux groupements d'intérêt économique financés majoritairement par un ou plusieurs organismes mentionnés au premier alinéa, ou par un ou plusieurs organismes nationaux cités à l'article L. 200-2. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 16 juin 2008 pris pour l'application de ces dispositions : " I.-Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-20 et L. 712-6 du code de la sécurité sociale. / II.-Elles sont également applicables (...) aux unions, associations ou fédérations ou sociétés constituées entre lesdits organismes (...) ". Enfin aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics et des accords-cadres de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent arrêté. / Pour les organismes d'assurance maladie du régime général, l'article 9 se substitue aux articles 3 à 6 et au deuxième alinéa de l'article 19, qui demeurent.applicables aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale / Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent arrêté sont les organismes mentionnés à l'article 1er. / Ils sont soumis à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées aux articles 11 à 14 ".

6. S'il résulte de ces dispositions combinées que l'UGECAM Nord-Est est, comme l'indiquent d'ailleurs ses statuts, soumise aux règles de passation et d'exécution des marchés publics et des accords-cadres de l'Etat et de ses établissements publics sous réserve des dérogations qui sont prévues dans l'arrêté du 16 juin 2008, ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre directement applicable à ces contrats le code des marchés publics. Dans ces conditions, le marché conclu par l'UGECAM Nord-Est pour la maintenance et les travaux de réparation ou de transformation sur les ascenseurs et matériels assimilés ne peut être regardé comme passé en application du code des marchés publics au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001.

7. Enfin, aucune disposition législative spéciale expresse n'a conféré au marché en cause la qualité de contrat administratif et il ne résulte pas de l'instruction qu'une des parties au contrat aurait agi pour le compte d'une personne publique ou que ce contrat constituerait l'accessoire d'un contrat de droit public.

8. Il résulte de ce qui précède que le litige opposant l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye et la SMACL Assurances à la société Otis concerne l'exécution d'un contrat de droit privé et ne ressortit pas, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 31 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye et de la SMACL Assurances, de statuer par voie d'évocation et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

9. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye et la SMACL Assurances tendant à la condamnation de la société Otis à lui verser une somme de 58 186 euros, avec intérêts à compter du 9 novembre 2015 et capitalisation des intérêts, doivent également être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1506403 du 31 mai 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'ESPIC Centre de soins de suite l'Abbaye et la SMACL Assurances ainsi que les conclusions d'appel incident de cette dernière sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Otis, à l'établissement de santé privé d'intérêt collectif Centre de soins de suite l'Abbaye et à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations.

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N° 17NC01637


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