Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1701912 du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2018, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701912 du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C...soutient que :
- il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non sur le fondement de son article L. 313-15 ;
- son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, comme le prévoit l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il peut se prévaloir des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Moselle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., ressortissant turc né le 1er décembre 1971, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2007. Le 1er mars 2016, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 juillet 2017, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. M. C...relève appel du jugement 15 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision de refus de séjour.
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en considérant qu'il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que, selon lui, il a présenté sa demande sur le fondement de son article L. 313-14, M.C..., qui au demeurant a lui-même invoqué l'article L. 313-15 et non l'article L. 313-14 dans ses écritures en première instance, ne met pas la cour à même d'apprécier la portée de son moyen en ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour.
4. En deuxième lieu, alors que l'arrêté attaqué fait uniquement état d'une demande d'admission au séjour en raison de son état de santé présentée le 1er mars 2016, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C...ait, par ailleurs, également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu le deuxième alinéa de cet article en ne soumettant pas sa demande pour avis à la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour, M. C... n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que M. C...peut se prévaloir des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 n'est assorti d'aucune précision. En tout état de cause, les énonciations de cette circulaire sont dépourvues de toute portée normative et ne peuvent pas être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 18NC01292