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27/12/2018 | FRANCE | N°18NC01359

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2018, 18NC01359


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1800712 du 20 mars 2018, le magistrat désigné par la pr

ésidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Par un jugement n° 1800712 du 20 mars 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 20 mars 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 8 mars 2018 du préfet de la Meuse portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Meuse, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les observations de Me C...pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien né le 14 juillet 1984, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2003 et a obtenu à compter de l'année 2006 plusieurs titres de séjour successifs en qualité de conjoint de Française jusqu'au 25 octobre 2016. Alors incarcéré au centre de détention de Montmédy, il a, par un courrier du 24 mars 2017, sollicité le renouvellement de ce titre de séjour en indiquant cependant qu'il était divorcé depuis 2010. Par un courrier du 6 novembre 2017, il a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 8 mars 2018, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. M. B... relève appel du jugement du 20 mars 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy, statuant en raison du placement en détention de l'intéressé, selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a réservé les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour relevant d'une formation collégiale et a rejeté celles tendant à l'annulation des décisions du 8 mars 2018 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet de sept condamnations pénales entre 2007 et 2014, notamment pour des faits de violences sur son ex-épouse, de menace de mort, de vol avec violence, de faux en écriture et de filouterie de taxi et qu'il a également, le 15 juillet 2014, été condamné pour des faits de vol aggravé avec violences à une peine de six ans et six mois d'emprisonnement, dont trois ans ont déjà été exécutés en Allemagne. Dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. B... constituait une menace pour l'ordre public. En outre, l'intéressé qui a été condamné à deux reprises en 2011 et 2014 pour abandon de famille, n'établit pas, par les pièces versées à l'instance, avoir cherché depuis l'année 2017 à préserver des liens avec son enfant durant sa détention et il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant à la date de la décision en litige. Par ailleurs, si M. B... soutient que son frère et sa soeur vivent en France, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où résident ses parents. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

4. Selon le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

2

N° 18NC01359


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01359
Date de la décision : 27/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : BAUMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-27;18nc01359 ?
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