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04/06/2019 | FRANCE | N°17NC01275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 17NC01275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 février 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux contre la décision lui appliquant une majoration de service pour effectifs faibles.

Par un jugement no 1401418 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, Mme B...A..., représentée par Mes A...et C

onein, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 4 février 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux contre la décision lui appliquant une majoration de service pour effectifs faibles.

Par un jugement no 1401418 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017, Mme B...A..., représentée par Mes A...et Conein, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 mars 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté son recours gracieux contre la décision lui appliquant une majoration de service pour effectifs faibles.

Elle soutient que :

- il convient de prendre en compte l'effectif global de la classe de terminale pour calculer la majoration pour effectifs faible prévue à l'article 4 du décret du 25 mai 1950 ;

- elle bénéficie du statut de travailleur handicapé.

Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., professeure certifiée de classe normale de philosophie, a été affectée au titre de l'année scolaire 2013-2014 au lycée Louise Weiss de Sainte Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) où elle effectue un service hebdomadaire de 12 heures. Elle réalise également un service effectif d'enseignement hebdomadaire complémentaire de 6 heures au lycée Ribeaupierre de Ribeauvillé (Haut-Rhin). Le 16 octobre 2013, l'intéressée a formé un recours gracieux contre la décision du recteur de l'académie de Strasbourg lui appliquant une majoration de service pour effectifs faibles. Par une décision du 4 février 2014, le recteur a rejeté ce recours. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision par un jugement du 23 mars 2017 dont Mme A... fait appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 25 mai 1950 alors en vigueur : " Les maximums de services hebdomadaires prévus sous les rubriques A et B de l'article 1er du présent décret sont majorés d'une heure pour les professeurs et chargés d'enseignement qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à vingt élèves. (...) / Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service ci-dessus est appliquée aux professeurs et chargés d'enseignement qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections de moins de vingt élèves (...) ". L'article 1er de ce décret alors en vigueur prévoit que le service hebdomadaire d'un enseignant non agrégé est fixé à dix-huit heures. Enfin, pour les professeurs de première chaire, comme MmeA..., l'article 5 de ce décret prévoit une diminution de services d'une heure.

3. Eu égard à la finalité des dispositions précitées, le terme de classe doit être regardé comme correspondant au groupe d'élèves auquel l'enseignant dispense son cours, indépendamment de la subdivision dont ils peuvent être issus. Lorsque le professeur enseigne plus de huit heures dans des classes de moins de vingt élèves, il est tenu de réaliser une heure de service complémentaire.

4. Il ressort de l'état de services de Mme A...au cours de l'année scolaire 2013-2014, qu'elle a assuré, au lycée Louise Weiss, 8 heures d'enseignement à une classe de terminale littéraire de douze élèves et, au lycée de Ribeaupierre, deux fois une heure d'enseignement à deux groupes de terminale scientifique composés chacun de quatorze élèves. Contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte de ce qui a été indiqué au point 3, que pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 25 mai 1950, il y a lieu de tenir compte du nombre d'élèves de chaque groupe auquel l'enseignant fait cours et non de la division dont ils sont issus. Mme A...a donc enseigné 10 heures devant des classes de moins de vingt élèves. Par suite, le recteur d'académie n'a pas commis d'erreur de droit en lui appliquant la majoration de service d'une heure en application des dispositions précitées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

N° 17NC01275 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01275
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : BERGMANN - CONEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-04;17nc01275 ?
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