Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Par un jugement n° 1805092 du 11 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2018 et 18 février 2019, M. C...B..., représenté par Mes Bergmann et Hertrich, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1805092 du 11 septembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du contradictoire ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...B..., ressortissant algérien né le 6 octobre 1987, est entré en France le 18 avril 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 23 juin 2016. Le 14 août 2018, au lendemain de son interpellation, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
2. M. B...relève appel du jugement du 11 septembre 2018 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B...soutient que le jugement a été rendu en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe du contradictoire, dès lors que, compte tenu de la date de l'audience avancée au 10 septembre 2018 à 10 heures, ni lui ni son conseil n'ont disposé d'un délai suffisant pour présenter des observations sur le mémoire en défense déposé par le préfet le 7 septembre 2018.
4. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet a été notifié par voie électronique à l'avocat du requérant le jour même de son dépôt, à 12 heures 01. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de presque trois jours jusqu'à l'audience dont a disposé M. B...était insuffisant pour lui permettre de présenter utilement des observations sur ce mémoire. Dans ces conditions, l'irrégularité du jugement n'est pas établie.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte un énoncé précis et circonstancié des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Le préfet, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, en particulier la teneur de son projet de mariage, a ainsi régulièrement motivé sa décision.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B...soutient qu'à la date de l'arrêté litigieux, il vivait en concubinage avec Mme A...depuis un an et demi, qu'ils ont eu une enfant née sans vie le 14 mai 2018, et que leur mariage était prévu le 17 août 2018. Toutefois, il ne séjournait en France que depuis moins de deux ans et demi à la date de l'arrêté litigieux, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale autre que sa concubine et l'ancienneté de leur vie commune n'est pas établie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...est dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il l'a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
2
N° 18NC02787