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27/06/2019 | FRANCE | N°17NC03105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2019, 17NC03105


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un montant total de 1 474 384,99 euros en réparation des préjudices résultant de la révocation prononcée le 5 mai 2011.

Par une ordonnance n° 1600106 du 10 octobre 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2017 et le 23 juillet 2018, M.

A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un montant total de 1 474 384,99 euros en réparation des préjudices résultant de la révocation prononcée le 5 mai 2011.

Par une ordonnance n° 1600106 du 10 octobre 2017, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 décembre 2017 et le 23 juillet 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière au paiement de la somme de 1 474 384, 99 euros au titre de ses préjudices ;

3°) de condamner le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser une somme de 4 162,77 euros au titre de l'indemnité compensatrice de logement prévue par le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010, non versée entre le 10 janvier et le 30 avril 2010 :

4°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que ses conclusions étaient dirigées contre l'Etat ;

- ses demandes indemnitaires ne se heurtent pas à l'autorité de chose jugée dès lors que les demandes indemnitaires sur lesquelles le tribunal administratif a déjà statué étaient plus limitées ;

- la décision de révocation était irrégulière et engage la responsabilité du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; en effet, la décision était entachée de vices de procédure, était fondée sur une erreur de fait, prononçait une sanction disproportionnée par rapport aux fautes alléguées et était entachée de détournement de pouvoir ;

- il démontre la réalité et l'étendue de ses préjudices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2018, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était bien dirigée contre l'Etat et non contre le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;

- subsidiairement, la demande de première instance heurtait l'autorité de chose jugée et était irrecevable ;

- à titre infiniment subsidiaire, les prétentions indemnitaires ne peuvent être accueillies, dès lors que l'administration n'a pas commis d'illégalité externe ou interne dans la décision de révocation de M. A... et que sa responsabilité pour faute ne pouvait pas être engagée ;

- à supposer que la décision fût illégale, le lien de causalité entre la révocation et les préjudices allégués n'est pas démontré ;

- la demande tendant au versement d'une indemnité compensatrice de logement est prescrite en vertu des règles de la prescription quadriennale ;

- il n'appartient pas au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de la verser.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me B..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., nommé directeur adjoint de classe normale au centre hospitalier de Vitry-le-François, a fait l'objet d'une sanction de révocation par décision du 5 mai 2011 prise par la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Il forme appel de l'ordonnance du 10 octobre 2017 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité en raison de sa révocation et au versement de l'indemnité compensatrice de logement pour la période du 10 janvier au 30 avril 2010.

2 Pour rejeter la demande de M. A... sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative aux termes duquel : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ", le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé que M. A... avait à tort demandé la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes sollicitées, alors que la demande d'indemnisation devait être dirigée contre le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et que la demande de versement de l'indemnité compensatrice de logement devait être dirigée contre le centre hospitalier de Vitry-le-François.

3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 : " Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre : / 1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ". Il résulte de ces dispositions que la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière était compétente pour prendre la décision de révocation de M. A....

4. Aux termes de l'article 1er du même décret : " Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé centre national de gestion, est un établissement public de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article 26 du même décret : " I. - Les biens, droits et obligations de l'Etat afférents aux missions mentionnées à l'article 2 du présent décret sont transférés au centre national de gestion ". Il résulte de ces dispositions que les conclusions à fin d'indemnisation à raison de la décision de révocation du 5 mai 2011, devaient être dirigées contre le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui a une personnalité morale différente de celle de l'Etat et supporte les obligations afférentes aux missions qui lui sont confiées.

5. Si la demande de première instance de M. A... mentionnait en titre qu'elle était présentée contre le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et qu'elle contestait une décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation, le requérant demandait explicitement dans ses conclusions, ainsi que dans le corps de sa requête, la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes sollicitées. Ainsi, les conclusions indemnitaires de M. A..., qui ne pouvaient être regardées comme dirigées contre le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, étaient mal dirigées.

6. De même, les conclusions à fin de versement de l'indemnité compensatrice de logement étaient explicitement dirigées contre l'Etat, sans que M. A..., qui ne développe pas de moyen en appel en ce qui la concerne, conteste que l'Etat n'était pas l'autorité tenue de la lui verser. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de M. A... comme mal dirigées et irrecevables.

7. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les conclusions présentées en appel par M. A... et tendant à la condamnation du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière à lui verser une indemnisation en raison de son licenciement et l'indemnité compensatrice de logement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au Centre hospitalier de Vitry-le-François.

2

N° 17NC03105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03105
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-11 Fonctionnaires et agents publics. Dispositions propres aux personnels hospitaliers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BENDJEBBAR - LOPES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;17nc03105 ?
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