La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2019 | FRANCE | N°18NC01668

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC01668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation du corps des praticiens hospitaliers.

Par un jugement n° 1103955 du 3 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NC01485 du 18 décembre 2014, la cour

administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement et l'arrêté attaqués. Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation du corps des praticiens hospitaliers.

Par un jugement n° 1103955 du 3 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 13NC01485 du 18 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement et l'arrêté attaqués. Par une décision n° 388099 du 31 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.

Par un arrêt n° 17NC00853 du 26 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement et l'arrêté attaqués.

Procédure devant la cour :

Par un courrier, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 2018, M. C... A..., représenté par Me B..., a demandé à la présidente de la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt du 26 octobre 2017.

Il soutient que le CNG n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation en exécution de l'arrêt du 26 octobre 2017 et n'a pas non plus versé la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 février 2018, le CNG indique que M. A... a été réintégré dans le corps des praticiens hospitaliers par un arrêté du 17 juin 2015 pour la période du 9 juin 2011 au 30 juin 2013, qu'une somme de 17 603,514 euros a été versée le 23 juin 2016 à titre de régularisation à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), et que les 3 000 euros mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, augmentés des intérêts de retard, ont été virés directement sur le compte bancaire de l'intéressé le 5 décembre 2017.

Par un courrier, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 avril 2018, M. A... convient de ce que le CNG a exécuté l'arrêt en ce qui concerne la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mais soutient qu'il ne l'a toujours pas placé dans une position statutaire, n'a pas procédé à sa réintégration, ni à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension, et ne lui a pas versé ses émoluments pour la période du 9 juin 2011 au 30 juin 2013.

Par une ordonnance du 6 juin 2018, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. A... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 17NC00853 du 26 octobre 2017.

Par des mémoires, enregistrés les 18 juin 2018 et 8 mars 2019, le CNG fait valoir qu'il a entièrement exécuté l'arrêt du 26 octobre 2017.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2018, M. A... déclare ne plus formuler de demande en ce qui concerne la reconstitution de sa carrière et demande qu'il soit enjoint à la directrice générale du CNG de lui verser ses émoluments nets mensuels pour la période du 9 juin 2011 au 30 juin 2013, de verser à l'IRCANTEC la somme qu'il reste lui devoir au titre des cotisations de retraite complémentaire pour la même période, et de régulariser ses cotisations d'assurance vieillesse obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il demande également qu'une somme de 3 000 euros hors taxes soit mise à la charge du CNG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le 25 avril 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer le non-lieu à statuer sur une partie des conclusions de M. A... et de rejeter comme irrecevable une autre partie de ses conclusions.

Par des mémoires, enregistrés les 9 mai et 5 juin 2019, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont il porte le montant à la somme de 7 500 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de la santé publique,

- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

- le décret n° 2010-1142 du 29 septembre 2010 relatif à l'assiette des cotisations de certains membres du corps médical des établissements publics de santé au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

- l'arrêté du 30 décembre 1970, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement d'instance de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, notamment celle tenant à ce que M. A... s'est trouvé contraint de saisir la cour administrative d'appel pour obtenir l'exécution complète de l'arrêt n° 17NC00853 du 26 octobre 2017, il y a lieu de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C... A....

Article 2 : Le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à M. C... A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

N°18NC01668 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01668
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : LUCAS-BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;18nc01668 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award