Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1801109 du 27 juin 2018, le tribunal administratif a annulé l'arrêté préfectoral contesté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2018, le préfet de la Marne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'il avait méconnu l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la convocation devant le médecin rapporteur devait comporter des indications relatives à l'assistance d'un avocat ou d'un médecin ;
- qu'en tout état de cause, une telle irrégularité n'avait pas privé M. B...de garanties et ne pouvait conduire à une annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2018, M. C... B..., représenté par Me A... conclut :
- au rejet de la requête ;
- subsidiairement, si la cour devait considérer que le jugement encourt l'annulation, de le confirmer en ce qu'il a annulé l'arrêté préfectoral contesté et en ce qu'il a enjoint au préfet de la Marne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- à ce qu'une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de la première instance soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'appel.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu le caractère exécutoire du jugement du 27 juin 2018 et devait procéder à la régularisation du vice de procédure relevé par le tribunal administratif en saisissant à nouveau régulièrement le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il devait être averti de la possibilité de se faire assister par un interprète afin de ne pas être privé d'une garantie ;
- subsidiairement, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été pris selon une procédure irrégulière en raison d'un rapport médical irrégulier.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant albanais, entré sur le territoire national le 19 novembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 16 mars 2017 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité par arrêté du 25 août 2017.
2. Par jugement du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté au motif que la convocation de M. B...en date du 17 juillet 2017 devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionnait pas que l'intéressé pouvait se faire assister d'un médecin ou d'un interprète, en méconnaissance de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi l'arrêté préfectoral contesté était entaché d'un vice de procédure.
3. Le 4 mai 2018 le préfet, saisi à nouveau de la demande de M.B..., a pris un nouvel arrêté refusant à l'intéressé un titre de séjour pour raisons de santé, sans demander un nouvel avis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au motif que l'avis rendu le 12 août 2017 n'était pas entaché d'irrégularité dans la mesure où la convocation du 17 juillet 2017 avait pour objet un examen médical complémentaire et non une comparution devant le collège des médecins de sorte que l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas été méconnu.
4. Toutefois aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article L. 4 du même code : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ".
5. Il résulte de ces dispositions que le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 juin 2018 était exécutoire dès sa notification, alors même que le préfet avait interjeté appel de ce jugement, dont il n'avait d'ailleurs pas demandé le sursis à exécution. Le préfet de l'Aube ne pouvait, dès lors, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le tribunal, opposer à nouveau à M.B..., avant que la cour administrative d'appel ait statué sur son appel, un refus de titre de séjour fondé sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le tribunal administratif avait jugé irrégulier. Par suite, son arrêté du 4 mai 2018 est entaché d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 4 mai 2018.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de 1 500 euros.
8. Le tribunal administratif ayant accordé une somme de 1 500 euros à ce titre à Me A..., les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de la première instance ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Marne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...B...et au préfet de la Marne.
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N° 18NC02135