Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme simplifiée (SAS) Papeteries de Clairefontaine a demandé au tribunal administratif de Nancy la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2014 et des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises établies au titre des années 2013 et 2014, dans les rôles de la commune d'Etival-Clairefontaine, outre les intérêts moratoires ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701380,1701385 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 18 juin 2018 et le 20 février 2019, la SAS Papeteries de Clairefontaine, représentée par Me B..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) l'annulation du jugement du 26 avril 2018 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) la réduction des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts, à l'occasion de l'opération d'apport partiel d'actifs par la société Exacompta Clairefontaine, le tribunal a estimé que l'administration pouvait rectifier les insuffisances affectant ses déclarations aux taxes foncières alors que dans son cas, en l'absence d'omission de déclaration de constructions nouvelles, de changement de consistance ou d'affectation, l'article L. 175 du livre des procédures fiscales ne peut trouver à s'appliquer. En effet, les changements de caractéristiques physiques et d'environnement ne sont pas à déclarer par le contribuable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Papeteries de Clairefontaine ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au terme d'un traité d'apport partiel d'actifs conclu en 1996, la société Exacompta Clairefontaine a fait apport à la société par actions simplifiée (SAS) Papeteries de Clairefontaine, notamment, d'un établissement industriel situé sur le territoire de la commune d'Etival Clairefontaine. A la suite de deux vérifications de comptabilité, l'administration a estimé, en application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, que la valeur locative des immobilisations ainsi acquises à prendre en compte pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises devait être déterminée, s'agissant de la valeur plancher instituée par ces dispositions, par référence à la valeur locative des biens imposables chez la société apporteuse au 1er janvier de l'année précédant l'opération d'apport. Le service, après avoir recueilli ses observations, a en conséquence rehaussé la valeur locative des bien passibles de taxe foncière de l'établissement d'Etival Clairefontaine et a par suite assigné à la SAS Papeteries de Clairefontaine des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2014 et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2013 et 2014. Par le jugement attaqué du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de la SAS Papeteries de Clairefontaine tendant à la réduction de ces impositions supplémentaires. La SAS Papeteries de Clairefontaine relève régulièrement appel de ce jugement, lequel statue à la demande d'un même contribuable en matière de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises sur la valeur locative des mêmes biens appréciés la même année.
2. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1518 B du même code : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au ...titre de l'année de l'opération pour calculer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle, du fait d'omissions déclaratives imputables au redevable ou de l'absence de mise à jour à la suite d'un changement des caractéristiques physiques, et n'ont pas fait l'objet d'un rôle particulier ou supplémentaire au titre de cette année, ne fait pas obstacle à l'intégration de leur valeur locative dans la base minimale de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises impartie au cessionnaire en application de l'article 1518 B du code général des impôtstitre de l'année précédant l'opération.titre de l'année de l'opération pour calculer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle, du fait d'omissions déclaratives imputables au redevable ou de l'absence de mise à jour à la suite d'un changement des caractéristiques physiques, et n'ont pas fait l'objet d'un rôle particulier ou supplémentaire au titre de cette année, ne fait pas obstacle à l'intégration de leur valeur locative dans la base minimale de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises impartie au cessionnaire en application de l'article 1518 B du code général des impôtstitre de l'année précédant l'opération / Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. / A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation. / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'en matière de cotisation foncière des entreprises, le minimum de valeur locative qu'elles instituent s'entend, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1992, des quatre cinquièmes de la valeur des immobilisations devant être imposées au titre de l'année de la cession et que, de même, en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, cette valeur locative s'entend des quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l'année de la cession. Par suite, la circonstance que certaines de ces immobilisations n'ont pas été prises en compte pour le calcul de la valeur locative effectivement retenue au ...titre de l'année de l'opération pour calculer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle, du fait d'omissions déclaratives imputables au redevable ou de l'absence de mise à jour à la suite d'un changement des caractéristiques physiques, et n'ont pas fait l'objet d'un rôle particulier ou supplémentaire au titre de cette année, ne fait pas obstacle à l'intégration de leur valeur locative dans la base minimale de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises impartie au cessionnaire en application de l'article 1518 B du code général des impôtstitre de l'année précédant l'opération.titre de l'année de l'opération pour calculer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle, du fait d'omissions déclaratives imputables au redevable ou de l'absence de mise à jour à la suite d'un changement des caractéristiques physiques, et n'ont pas fait l'objet d'un rôle particulier ou supplémentaire au titre de cette année, ne fait pas obstacle à l'intégration de leur valeur locative dans la base minimale de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises impartie au cessionnaire en application de l'article 1518 B du code général des impôtstitre de l'année précédant l'opération
4. Il résulte de l'instruction que la différence de valeur en litige entre les immobilisations imposées aux taxes foncières chez la société apporteuse et celles effectivement imposables résulte de l'absence de prise en compte des changements de leurs caractéristiques physiques. Si la société requérante soutient que ces changements de caractéristiques, devant être constatés d'office par l'administration fiscale, ne sont soumis à aucune obligation déclarative et ne peuvent constituer une omission déclarative imputable au redevable, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse intégrer la majoration de certaines immobilisations au regard de leur changement de caractéristiques physiques afin de déterminer la valeur plancher à prendre en compte pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article 1518 B du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Papeteries de Clairefontaine SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de réduction des impositions contestées par elle. Par suite, ses conclusions à fin de réduction et, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Papeteries de Clairefontaine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Papeteries de Clairefontaine et au ministre de l'action et des comptes publics.
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N° 18NC01745