Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1605175 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces suppléments d'imposition et majorations ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ;
- la charge de la preuve de l'intention spéculative incombait à l'administration fiscale ;
- le jugement considère à tort que son intention spéculative dans la gestion de son patrimoine immobilier est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. L'activité exercée par M. A... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Par une proposition de rectification du 11 juillet 2014, l'administration lui a notifié, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, s'élevant respectivement à 208 866 euros et 8 348 euros, en droits et pénalités. M. A... relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient M. A..., une inexactitude matérielle des faits, ce vice qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué resterait, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. Les bénéfices et le chiffre d'affaires ainsi réalisés sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus avaient été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux soit qu'ils constituaient sa résidence principale. Alors même qu'un contribuable a régulièrement fait l'objet d'une procédure de taxation ou d'évaluation d'office, il appartient au juge de l'impôt de se fonder sur les résultats de l'instruction, compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, pour estimer si l'activité d'un contribuable doit être soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime applicable aux marchands de biens.
4. Il résulte de l'instruction, sans que cela soit d'ailleurs contesté, que M. A... a acquis, entre les années 2004 et 2013, dix-huit immeubles et un terrain à bâtir, tous situés à Mulhouse, et en a revendu quatorze. Dès lors, le requérant doit être regardé comme s'étant livré de manière habituelle à des opérations d'achat et de revente de biens immobiliers.
5. Pour contester le motif tiré de ce que les opérations immobilières en cause procèdent d'une intention spéculative, laquelle doit s'apprécier à la date d'acquisition des biens, M. A... fait valoir qu'il a mis en location les immeubles vendus en 2011 dans la perspective de financer la construction de sa résidence principale et d'acquérir un autre bien immobilier présentant un meilleur rendement, mais également de faire face à des difficultés de trésorerie urgentes. Il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'intéressé ne justifie ni des difficultés de trésorerie urgentes qui l'auraient contraint à céder les biens en litige, ni que leur prix de vente lui permettait de financer la construction de sa future résidence principale et d'acquérir un autre bien immobilier présentant un meilleur rendement. En outre, il résulte de l'instruction que M. A... a exercé une activité de marchand de biens par l'intermédiaire de deux sociétés, la SAS Speed-Immo dont il est le gérant-associé unique et la SCI Speed-Immo dont il est l'associé majoritaire à 99 % des parts, et qu'à ce titre il a également procédé à d'autres opérations de reventes et a bénéficié de loyers qui lui apportaient d'autres sources de revenus régulières. Par ailleurs, la circonstance que les biens concernés aient, pour la plupart, d'abord été mis en location avant d'être cédés, ne fait aucunement obstacle à la reconnaissance d'une intention spéculative. Enfin, il est constant que l'intéressé a revendu en 2011 les trois biens précités sous le régime des plus-values des particuliers, cinq ans après leur acquisition. En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, notamment la fréquence des opérations et le bref délai dans lequel M. A... a acquis les immeubles et les a revendus, et sans même qu'il y ait lieu de se référer à l'état de vétusté des immeubles acquis, c'est à juste titre que l'administration fiscale a estimé que l'intention spéculative de l'intéressé à la date de leur acquisition était caractérisée. En conséquence, M. A... ne saurait soutenir qu'il a agi dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a imposé les profits issus de cette activité en tant que bénéfices industriels et commerciaux sur le fondement de l'article 35-I du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
N° 18NC02150
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