Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 1900588 du 14 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2019, M. B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 14 février 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 janvier 2019 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision et l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles portent une atteinte au principe de la présomption d'innocence, dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'avait fait l'objet d'aucune condamnation ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. B... a été renvoyé au Maroc le 8 juin 2019 ;
- aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n°0604559 du 7 novembre 2008 du tribunal administratif de Paris.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né le 1er juillet 1970, est entré en France en 1982 avec sa famille. Le 17 septembre 1997, il a été expulsé du territoire français. Par un jugement du 7 novembre 2008, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 6 juillet 2005 du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 septembre 1997. Cet arrêté a finalement été abrogé par un arrêté du 8 février 2010 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. M. B... est revenu en France, le 26 mai 2016, après s'être vu délivrer un visa de court séjour par les autorités espagnoles. Sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel a été rejetée. Par un arrêté du 8 août 2016 devenu définitif, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... s'est cependant maintenu sur le territoire français. Le 18 janvier 2019, il a été interpellé pour des faits de vol et de vol avec violence. Par un arrêté du 20 janvier 2019, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. Par un jugement du 14 février 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 20 janvier 2019.
2. En premier lieu, M. B... qui n'a soulevé que des moyens contestant la légalité interne de l'arrêté du 20 janvier 2019 devant le tribunal administratif de Strasbourg n'est pas recevable à soulever, pour la première fois en appel, un moyen de légalité externe. En tout état de cause, l'arrêté du 20 janvier 2019 du préfet de la Moselle, qui énonce les considérations de droit sur lesquelles il se fonde, rappelle que M. B..., entré en France alors qu'il était mineur, a passé quinze ans en France et que sa mère y vit. L'arrêté litigieux, alors même qu'il ne mentionne pas toutes les attaches familiales de M. B... en France, est suffisamment motivé. Il énonce enfin que M. B... sera renvoyé à destination d'un pays dans lequel il est légalement admissible, ce qui constitue une motivation suffisante.
3. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a vécu quinze ans en France entre 1982 et 1997. Il est revenu en France en mai 2016, où il s'est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande de régularisation à titre exceptionnel. Il se borne à produire une promesse d'embauche. Il ne justifie ainsi d'aucune insertion professionnelle en France. Il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale ou privée au Maroc, où il a vécu, sans ses parents et frères et soeurs entre les années 1997 et 2016. Son retour en France, à l'âge de 46 ans, est récent. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Par ailleurs, il a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de vol et de vol avec violence, le 18 janvier 2019. Ainsi, malgré quinze années de présence en France, où il a effectué une partie de sa scolarité et le soutien apporté tant par le maire de la commune de Creutzwald que par les habitants du quartier qui relèvent sa gentillesse et ses interventions auprès des jeunes du quartier pour prévenir les situations conflictuelles, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France en dehors des liens tissés localement par sa famille qui vit en France depuis 1982.
4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que sa mère, qui a la nationalité française et réside en France, vit seule depuis le décès de son père en janvier 2018. Elle a des problèmes de santé qui réduisent son autonomie. Plusieurs certificats médicaux attestent ainsi qu'elle a besoin de l'aide d'une tierce personne pour ses démarches quotidiennes. Il n'est cependant pas établi que M. B... serait le seul à pouvoir lui apporter une telle aide. M. B... a en effet 5 frères et soeurs qui ont la nationalité française, à l'exception de l'un de ses frères qui est titulaire d'un titre de séjour en France. S'il fait valoir que ses frères et soeurs ne résident pas à proximité du domicile de sa mère et ne sont pas en mesure de l'aider, il ne l'établit pas. Au demeurant, l'un de ses frères est titulaire d'un titre de séjour délivré par le préfet de la Moselle et mentionne la même adresse que celle du requérant et de sa mère.
5. En outre, la circonstance que M. B... a accompli les diligences nécessaires pour revenir en France dès l'abrogation de son arrêté d'expulsion en 2010 et que plusieurs refus de visas lui ont cependant été opposés, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir de la circonstance que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion du 17 septembre 1997, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, par son jugement du 7 novembre 2008, sur la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale normale. Cette demande n'avait en effet pas le même objet que la présente requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour pendant deux ans.
6. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à une vie privée et familiale normale. Eu égard au maintien de M. B... en situation irrégulière depuis le 8 août 2016 et à son interpellation le 18 janvier 2019, elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille de M. B... ne pourrait pas se rendre au Maroc pour lui rendre visite. M. B... a d'ailleurs déclaré, au cours de son interpellation, le 18 janvier 2019, que sa mère se trouvait à ce moment-là au Maroc. Il précise également que pendant les années au cours desquelles il a vécu au Maroc, il a conservé des liens avec sa famille qui venait le voir. Par suite, eu égard à l'interpellation de M. B... le 18 janvier 2019 pour des faits de vol et vol avec violence, à son maintien en situation irrégulière en France, au caractère récent de son retour en France et à sa situation familiale, M. B..., âgé de 46 ans, n'ayant pas nécessairement vocation à vivre auprès de des frères et soeurs, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait seul à même de pouvoir venir en aide à sa mère, la durée de l'interdiction de retour en France de deux ans ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à une vie privée et familiale normale.
8. En dernier lieu, l'interdiction de retour en France de deux ans ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence, alors même qu'à la date de l'arrêté contesté, M. B... n'avait fait l'objet d'aucune condamnation. M. B... précise, au surplus, qu'il a été condamné à une peine de prison de six mois ferme en mars 2019.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 20 janvier 2019 du préfet de la Moselle. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
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N° 19NC00748