Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde lui a notifié un remboursement de trop-perçu d'indemnité pour charges militaires d'un montant de 1 025,89 euros, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux
Par un jugement n° 1407252 du 3 janvier 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2013 et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 19 décembre 2013 en litige est insuffisamment motivée ;
- elle n'est pas légalement fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a notifié à M. A... un trop perçu de rémunération d'un montant de 1 025,89 euros relatif à des indemnités pour charges militaires revêt le caractère d'une mesure préparatoire au titre de perception exécutoire émis à son encontre le 14 mars 2014.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été présenté pour M. A... le 7 octobre 2019.
Il soutient que la décision du 19 décembre 2013 lui fait grief et que son recours tendant à l'annulation de cette décision n'est pas tardif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 3 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde lui a notifié un trop-perçu d'indemnité pour charges militaires d'un montant de 1 025,89 euros, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision.
2. L'acte en litige du 19 décembre 2013 par lequel le commandant du centre expert des ressources humaines et de la solde a indiqué à M. A... qu'il était redevable d'un trop perçu concernant des indemnités pour charges militaires d'un montant 1 026 euros et l'a informé que la direction des finances publiques compétente pour procéder au recouvrement de cette somme allait émettre à son encontre un ordre de recouvrement qui lui serait adressé, revêt le caractère d'une mesure préparatoire au titre de perception exécutoire, d'ailleurs émis le 14 mars 2014, et n'était ainsi pas susceptible de recours, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite portant rejet du recours gracieux de M. A... contre cet acte. Par suite, M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.
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N° 18NC00550