La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2019 | FRANCE | N°19NC03228

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 décembre 2019, 19NC03228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bourbonne-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part d'enjoindre à Mme B... de quitter le logement qu'elle occupe dans le domaine public de la commune, situé au 1 rue des Ecoles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part de condamner Mme B... au paiement de la somme de 300 euros par mois d'occupation irrégulière.

Par un jugement n° 1800078 du 1er octobre 2019, le tr

ibunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint à Mme B... de quitter ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bourbonne-les-Bains a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part d'enjoindre à Mme B... de quitter le logement qu'elle occupe dans le domaine public de la commune, situé au 1 rue des Ecoles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'autre part de condamner Mme B... au paiement de la somme de 300 euros par mois d'occupation irrégulière.

Par un jugement n° 1800078 du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a enjoint à Mme B... de quitter le logement qu'elle occupe sur le domaine public communal de Bourbonne-les-Bains, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamnée à verser à la commune la somme de 4 135 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 novembre et 5 décembre 2019 sous le n°19NC03228, Mme B..., représentée par Me D... demande à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 1er octobre 2019 en ce qu'il a décidé son expulsion du domaine public et l'a condamnée à verser la somme de 4 135 euros à la commune de Bourbonne-les-Bains ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bourbonne-les-Bains le versement à son conseil d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables en ce que la requérante serait alors sans domicile fixe en pleine période de trêve hivernale, situation aggravée par la faiblesse de ses revenus et sa situation de handicap ;

- le moyen d'appel est sérieux en ce qu'elle occupe désormais régulièrement le logement dans la mesure où la commune lui a proposé une nouvelle convention d'occupation du logement qu'elle a retournée signée le 2 septembre 2019, ce qui manifeste un accord de volonté des parties.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 13 décembre 2019, la commune de Bourbonne-les-Bains, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requérante s'est elle-même placée dans la situation dont elle se plaint alors qu'elle aurait pu trouver une autre solution de logement ;

- le projet de convention proposé par la commune n'a pas été signé en temps utile ;

- la trêve hivernale n'est pas applicable en matière d'occupation du domaine public ;

- les discussions en vue de la signature d'une nouvelle convention n'ont pas abouti et l'intéressée ne bénéficie toujours pas d'un droit d'occuper le domaine public.

Vu :

- la requête n° 19NC03226 présentée par Mme B... tendant à l'annulation du jugement du 1er octobre 2019 ;

- la décision accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président de chambre,

- et les observations de Me D..., représentant Mme B..., et de Me A..., représentant la commune de Bourbonne-les-Bains.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 222-25 du même code : " Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

2. La requête de Mme B... ne comporte aucun moyen sérieux justifiant qu'il soit fait application des dispositions précitées et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué du 1er octobre 2019 qui lui a enjoint de libérer le logement qu'elle occupe sur le domaine public de la commune de Bourbonne-les-Bains et de verser à cette dernière une indemnité d'occupation de 4 135 euros.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les conséquences qu'impliquerait, pour la requérante, l'exécution de ce jugement, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.

4. Mme B... étant partie perdante à la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Eu égard à la situation économique de l'appelante, les conclusions de la commune de Bourbonne-les-Bains tendant à sa condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bourbonne-les-Bains sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à la commune de Bourbonne-les-Bains.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

N°19NC03228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03228
Date de la décision : 27/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-27;19nc03228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award