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30/01/2020 | FRANCE | N°19NC02486

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 janvier 2020, 19NC02486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 mars 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1901164 et 1901165 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, ainsi qu'un mémoire complémentaire en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 21 mars 2019 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés.

Par un jugement n° 1901164 et 1901165 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2019, ainsi qu'un mémoire complémentaire enregistré le 6 novembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 21 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale les autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les arrêtés attaqués :

- portent une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- reposent sur une appréciation manifestement erronée de leur situation en ce qui concerne l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaissent l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel, rapporteur, et les observations de Me B... représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants turcs, sont entrés en France irrégulièrement au mois de février 2013 afin de solliciter la qualité de réfugié. Leur demande d'asile a été définitivement rejetée et ils ont fait l'objet de mesures d'éloignement en 2014. Le 5 juillet 2018, ils ont sollicité la régularisation de leur situation administrative sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 21 mars 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 2 juillet 2019 le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme D... séjournaient en France depuis six ans à la date des décisions attaquées, en s'y maintenant irrégulièrement depuis cinq ans malgré la notification de précédentes mesures d'éloignement. S'ils soutiennent qu'ils ont de nombreuses attaches familiales qui séjournent régulièrement en France, il ressort des pièces des dossiers que les requérants ont vécu longtemps séparés de ces membres de leur famille avant d'arriver en France aux âges respectifs de 29 et 24 ans. Si les requérants se prévalent de leur volonté d'intégration en France, au regard en particulier de la scolarisation de leurs enfants en maternelle et d'une promesse d'embauche dont a bénéficié M. D..., il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés sont dépourvus d'attaches dans leur pays, où la cellule familiale pourra se reconstituer compte tenu du jeune âge des enfants. Dans ces conditions, malgré la durée de leur séjour sur le territoire, qui résulte au demeurant de l'inexécution des mesures d'éloignement édictées dès 2014, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet, en refusant de délivrer à M. et Mme D... un titre de séjour, ait porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par les décisions en litige, ni qu'il ait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du couple, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy, par le jugement attaqué, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 mars 2019. Par suite, leur requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et Husne D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 19NC02486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02486
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-01-30;19nc02486 ?
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