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03/03/2020 | FRANCE | N°18NC01356

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 03 mars 2020, 18NC01356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 février 2017 de la directrice adjointe des ressources humaines et des écoles du centre hospitalier régional de Metz-Thionville portant non renouvellement de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1703318 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2018 et le 7 novembre 2019,

Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler, à titre princi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 10 février 2017 de la directrice adjointe des ressources humaines et des écoles du centre hospitalier régional de Metz-Thionville portant non renouvellement de son contrat de travail.

Par un jugement n° 1703318 du 1er mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mai 2018 et le 7 novembre 2019, Mme A... B..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler, à titre principal, ce jugement du 1er mars 2018 et, à titre subsidiaire, l'article 2 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 10 février 2017 de la directrice adjointe des ressources humaines et des écoles du centre hospitalier régional de Metz-Thionville portant non renouvellement de son contrat de travail ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est recevable ;

- la compétence du signataire de la décision de non renouvellement n'est pas établie ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas eu communication de son dossier administratif préalablement à son prononcé alors que cette mesure constitue une sanction ;

- l'aumônier national hospitalier musulman n'a pas été consulté préalablement au prononcé de la décision contestée conformément à la circulaire DHOS/P1 n° 2006-538 du 20 décembre 2006 ;

- la décision contestée constitue une sanction déguisée pour laquelle la procédure disciplinaire aurait dû être suivie ; en l'absence d'intérêt du service, elle est entachée d'une erreur de droit ;

- les faits qui lui sont reprochés pour justifier le non renouvellement de son contrat ne sont pas établis ; la circulaire DGOS/RH4 n° 2011-356 du 5 septembre 2011 n'exclut pas les actions de formation ; les appels de fonds sont effectués auprès des croyants à l'extérieur de l'hôpital ; les actions de formation qu'elle a effectuées, organisées dans le cadre de l'activité de l'association du culte national des aumôniers musulmans, n'ont pas perturbé le fonctionnement du service public ;

- l'équité impliquait de ne pas mettre à sa charge des frais d'instance supportés par le centre hospitalier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2019, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., nommée aumônier musulman à l'Hôpital de Mercy à compter du 1er septembre 2013 par le conseil français du culte musulman, a été engagée en cette qualité par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville par un contrat à durée déterminée à compter du 5 mai 2014. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 1er novembre 2016 pour une durée de six mois. Le 10 février 2017, la directrice adjointe des ressources humaines et des écoles du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a décidé que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance prévue le 30 avril 2017. Par un jugement du 1er mars 2018, dont Mme B... fait appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Les premiers juges ont écarté ce moyen par une motivation suffisante qui n'appelle pas de précision en appel. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, Mme B... soutient que la décision de non renouvellement de son contrat constitue une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'elle a été prise pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a été sanctionnée le 28 avril 2017 et qu'elle a été prononcée sans qu'elle ait eu la communication de son dossier. Toutefois, s'il est constant que le non renouvellement du contrat de Mme B... est justifié par des considérations relatives à sa personne de nature à justifier une sanction disciplinaire, cette circonstance n'implique pas, par elle-même, que la décision de non renouvellement de son contrat ait revêtu un caractère disciplinaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'établissement hospitalier, qui a par ailleurs engagé une procédure disciplinaire pour ces mêmes faits qui ont été sanctionnés par un blâme prononcé le 28 avril 2017, aurait également eu l'intention de sanctionner Mme B... en prenant la décision contestée. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée intervenue en méconnaissance du droit à la communication de son dossier prévu par l'article 40 du 6 février 1991.

4. En troisième lieu, Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les dispositions du point 2 du II de la circulaire DHOS/P1 n° 2006-538 du 20 décembre 2006, qui est dépourvue de caractère impératif, n'auraient pas été respectées concernant la consultation des autorités religieuses. Au demeurant, ces dispositions ne prévoient la consultation de ces autorités qu'en cas de résiliation du contrat d'un aumônier et non, comme en l'espèce, en cas de non renouvellement de celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En dernier lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

6. Le CHR de Metz-Thionville fait valoir que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mme B... est justifiée par le fait qu'elle a organisé, dans l'enceinte de l'établissement hospitalier, un appel aux dons et des formations rémunérées aux lavages mortuaires selon le rite musulman, en méconnaissance des obligations incombant à tout agent public. Si Mme B... conteste la matérialité de ces faits, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un compte rendu du 8 mars 2017 établi par ses soins, qu'elle a reconnu avoir fait un appel aux dons, dans le cadre de l'association du culte musulman, pour financer l'inhumation d'une femme décédée à l'hôpital en novembre 2016. Mme B... n'a, par ailleurs, pas nié, lors de l'entretien du 26 janvier 2017 au cours duquel ces manquements ont été portés à sa connaissance, avoir réalisé des vidéos faisant un appel au don en nommant le centre hospitalier, ni avoir réalisé des formations payantes aux toilettes mortuaires, même si elle allègue, sans l'établir, que ces pratiques ont été demandées par le conseil national de l'aumônerie musulmane hospitalière. Une partie des griefs est également corroborée par une lettre du 1er décembre 2016, dans laquelle la fille d'une patiente décédée à l'hôpital a indiqué que la toilette mortuaire avait été réalisée par Mme B.... Dans ces conditions, eu égard notamment au lieu dans lequel Mme B... exerçait ses fonctions d'aumônier et à la fragilité du public avec lequel elle était en contact, le président du CHR de Metz-Thionville n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service en décidant de ne pas renouveler le contrat de Mme B....

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de première instance et d'appel :

8. D'une part, le tribunal n'a pas évalué à une somme excessive les frais de première instance mis à la charge de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en les fixant à 1 000 euros.

9. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre du même article.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

N° 18NC01356 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01356
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : BRIGNATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-03-03;18nc01356 ?
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