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11/06/2020 | FRANCE | N°18NC00166

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d'autre part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 31 août 2015, enfin, autorisé à son tour l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte à procéder à son

licenciement, ensemble la décision de l'inspectrice du travail du 31 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 18 avril 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, d'autre part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 31 août 2015, enfin, autorisé à son tour l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte à procéder à son licenciement, ensemble la décision de l'inspectrice du travail du 31 août 2015.

Par un jugement n° 1601197 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. D... et mis à sa charge le versement à l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 16 décembre 2019 et le 29 mai 2020, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601197 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 avril 2016, ensemble la décision de l'inspectrice du travail du 31 août 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la directrice générale de l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte n'avait pas compétence pour adresser à l'administration une demande d'autorisation de le licencier ;

- la directrice des ressources humaines de cette association n'avait pas compétence pour signer sa lettre de licenciement, ni pour signer " sous le nom " de la directrice générale la demande d'autorisation de licenciement ;

- l'original de la demande d'autorisation de licenciement ne lui a pas été communiqué ;

- la ministre du travail a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

- la ministre a également commis une erreur de fait en considérant que l'un des postes, qui aurait pu lui être proposé, avait été pourvu avant l'engagement de la procédure de recherche de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2018, l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D... a été recruté par l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte, d'abord sur la base d'un contrat à durée déterminée pour la période du 11 octobre au 11 novembre 2004 puis sur la base d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 12 novembre 2004, en qualité de moniteur d'éducation physique et sportive. Ayant obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé en 2012, il exerçait, depuis le 1er janvier 2013, les fonctions correspondantes au sein du centre éducatif fermé de Lusigny-sur-Barse. Elu délégué du personnel titulaire, l'intéressé a la qualité de salarié protégé. Victime d'un accident de travail, le requérant a été placé en arrêt de travail à compter du 23 janvier 2015. Le 22 avril 2015, à l'issue de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. D... à tous les postes au sein du centre éducatif fermé. Il a cependant estimé qu'" un reclassement (poste d'éducateur ou autre) peut être recherché au sein d'un autre service, limitant les sollicitations physiques (marche prolongée, port de charges, activités sportives) ". Par un courrier du 30 juin 2015, l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier le requérant en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par une décision du 31 août 2015, l'inspectrice du travail de la deuxième section de l'unité territoriale de l'Aube a fait droit à cette demande. Par courrier du 29 octobre 2015, reçu le 2 novembre suivant, M. D... a formé contre cette décision un recours hiérarchique. Par une nouvelle décision du 18 avril 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique, d'autre part, annulé la décision de l'inspectrice du travail du 31 août 2015, enfin, autorisé à son tour le licenciement du salarié. Le requérant a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 31 août 2015 et 18 avril 2016. Il relève appel du jugement n° 1601197 du 16 novembre 2017, qui rejette sa demande et met à sa charge le versement à l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 31 août 2015 :

2. Lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision. Ainsi, l'annulation, par l'autorité hiérarchique, de la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement ne laisse rien subsister de celle-ci, peu important l'annulation ultérieure par la juridiction administrative de la décision de l'autorité hiérarchique.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 18 avril 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé pour insuffisance de motivation la décision de l'inspectrice du travail du 31 août 2015, laquelle a ainsi disparu de l'ordonnancement juridique avant que M. D... ne saisisse, le 20 juin 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision étaient sans objet et qu'elles devaient, en conséquence, être rejetées pour irrecevabilité.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 avril 2016 :

4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 2421-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...) ". Aux termes de l'article L. 2421-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel (...) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. / (...) / La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Dans le cas où, comme en l'espèce, l'employeur est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, il entre dans les attributions du président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié en l'absence de dispositions statutaires contraires attribuant expressément cette compétence à un autre organe.

5. Il résulte des statuts de l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte, validés en assemblée générale le 20 juin 2009, ainsi que de ceux validés les 24 octobre 2012 et 26 juin 2015, que " le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes ou opérations permis à l'association et qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale ", que " le bureau peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toutes les décisions concernant le fonctionnement de l'association, sauf en ce qui concerne les affaires relevant de la décision de l'assemblée générale " et que " l'association est représentée dans tous les actes de la vie civile par son président ou par tout autre membre du conseil d'administration spécialement mandaté. ". En l'absence de dispositions statutaires contraires ou de mandat spécial attribuant à un autre organe ou à un autre membre du conseil d'administration l'exercice d'une telle compétence, il revient au président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et d'adresser à l'administration une demande d'autorisation en ce sens au nom de l'association. Or, il ressort des pièces du dossier que, par un document unique de délégations, approuvé par le conseil d'administration le 23 avril 2010, ainsi d'ailleurs que par un avenant à ce document daté du 1er juillet 2015, le président a consenti à la directrice générale, à compter du 23 avril 2010 et pour une durée indéterminée, une délégation de pouvoir dans un certain nombre de domaines, spécialement en matière de représentation de l'association dans tous les actes de vie civile, ce qui comprend ceux relatifs à l'engagement de la procédure administrative nécessaire pour le licenciement de certains salariés. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la directrice générale de l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte n'avait pas compétence pour adresser à l'administration, au nom de l'association, une demande d'autorisation de le licencier.

6. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier que le document unique de délégations, approuvé par le conseil d'administration le 23 avril 2010, autorise la directrice générale à subdéléguer une partie de ses pouvoirs " pour toute raison qu'elle jugera pertinente " et que, en application de ces dispositions, cette dernière a, le 16 avril 2015, donné pouvoir à la directrice des ressources humaines " pour réaliser la procédure nécessaire suite à l'avis d'inaptitude rendue par la médecine du travail pour M. A... D... ". Dans ces conditions et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la directrice des ressources humaines n'avait pas compétence pour signer, " sous le nom " de la directrice générale, la demande d'autorisation de licenciement le concernant. Par suite et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'employeur de communiquer à son salarié l'original de cette demande, le moyen ne peut être accueilli.

7. En troisième lieu, à supposer même que la directrice des ressources humaines n'avait pas compétence pour signer la lettre de licenciement de M. D..., cette circonstance, qui est postérieure à l'autorisation administrative de licenciement, est sans incidence sur sa légalité et n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité procédurale. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, en sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ". En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'employeur a effectué une recherche de postes disponibles au sein de l'association en adressant, le 27 avril 2015, aux directeurs des différentes structures et services qu'elle regroupe, un courriel précisant l'identité, les qualifications et l'emploi du salarié, ainsi que les préconisations de l'avis du médecin du travail du 22 avril 2015. Compte tenu des réponses qui ont été faites, M. D... a été destinataire de trois courriers datés des 12 mai, 26 mai et 23 juillet 2015, contenant respectivement quatre, trois et sept offres de postes, dont cinq postes d'éducateur spécialisé en contrat à durée déterminée, à temps complet ou partiel selon le cas, dans les différents services ou structures de l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte, ainsi qu'un poste d'éducateur spécialisé en contrat à durée indéterminée et à temps complet dans une autre association destinée à être absorbée par l'employeur du salarié. Au vu de ces différents courriers et alors qu'il était loisible, le cas échéant, à M. D... de solliciter auprès de son employeur des précisions complémentaires, notamment en ce qui concerne le contenu du poste, le niveau de rémunération ou la durée hebdomadaire de travail, les offres de reclassement proposées étaient suffisamment précises pour permettre à l'intéressé de se prononcer en pleine connaissance de cause.

10. D'autre part, si M. D... fait valoir qu'un poste d'enseignant en contrat à durée indéterminée et à temps plein au sein du centre éducatif et d'insertion professionnelle ne lui a pas été proposé, alors que ce poste était disponible et qu'il correspondait à ses qualifications professionnelles et aux préconisations du médecin du travail, il ressort des pièces du dossier que le poste en litige, occupé par une éducatrice scolaire jusqu'à son départ à la retraite le 30 juin 2015, a été attribué à une candidate extérieure, titulaire d'un master 2 option " enseignement ", dès la fin du mois de mars 2015, soit avant les visites de reprise de M. D... en avril. Les circonstances que l'offre de poste ait fait l'objet d'un affichage dans les locaux du centre éducatif et d'insertion professionnelle au cours du mois de juin et que la candidate retenue, liée par un contrat à durée déterminée expirant au 31 août 2015, puis placée en congé de maternité, n'ait pris ses fonctions que le 7 décembre 2015 ne suffisent pas à démontrer que le poste était effectivement disponible au moment de la recherche effectuée par l'employeur en vue du reclassement de M. D....

11. Par suite, le moyen tiré de ce que l'employeur du requérant n'a pas satisfait à son obligation en matière de reclassement en n'effectuant pas une recherche sérieuse et loyale des postes disponibles au sein de l'association doit être écarté dans ses deux branches.

12. En cinquième et dernier lieu, s'il est vrai que le poste en litige n'a été effectivement occupé par la candidate retenue qu'à compter du 7 décembre 2015, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le ministre du travail aurait commis une erreur de fait en indiquant que ce poste avait été pourvu avant l'engagement de la procédure de reclassement. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 31 août 2015 et de la décision de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 18 avril 2016. Par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles aussi être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme réclamée par l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour M. A... D... et à Me B... pour l'Association auboise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte en application des dispositions de de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et à la ministre du travail.

N° 18NC00166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC00166
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Procédure préalable à l'autorisation administrative.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Motifs autres que la faute ou la situation économique - Inaptitude - maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL DE TROYES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;18nc00166 ?
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