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11/06/2020 | FRANCE | N°19NC03234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 juin 2020, 19NC03234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. E... A... a demandé à ce même tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obli

gation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pay...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. E... A... a demandé à ce même tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901918 et 1901919 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019 sous le n° 19NC03234, Mme F... A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a joint deux requêtes et s'est fondé, pour apprécier le bien-fondé de la décision qu'elle contestait, sur les pièces produites par le préfet dans la procédure concernant son époux pour écarter des moyens qu'elle n'avait pas invoqués ; le tribunal a statué ultra petita ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 11 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II.- Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, sous le n° 19NC03235, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 8 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et subsidiairement de réexaminer sa situation, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a joint deux requêtes et s'est fondé, pour apprécier le bien-fondé de la décision que son épouse contestait, sur les pièces produites par le préfet dans la procédure le concernant pour écarter des moyens que Mme A... n'avait pas invoqués ; le tribunal a statué ultra petita ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 11 février 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 janvier 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me C... pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France en 2013 en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. En février 2019, les intéressés ont sollicité un titre de séjour. Par deux arrêtés du 29 mai 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a déterminé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. M. et Mme A... font appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2019 qui a rejeté leur recours tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 19NC03234 et 19NC03235 présentées par M. et Mme A... concernent la situation des membres d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Le tribunal administratif a pu régulièrement décider, compte tenu du lien existant entre les demandes de M. et Mme A..., de les joindre pour y statuer par un seul jugement, nonobstant la circonstance que les intéressés n'avaient pas invoqué des moyens identiques contre les arrêtés préfectoraux les concernant.

4. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas du jugement contesté que les premiers juges se seraient fondés sur des pièces de l'un des dossiers joints pour écarter des moyens invoqués dans l'autre dossier.

5. Enfin, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont bornés, pour chacun des requérants, à répondre aux seuls moyens qu'ils avaient invoqués à l'appui de leur demande d'annulation des arrêtés contestés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

8. M. et Mme A... font valoir qu'ils sont présents depuis environ six ans en France où sont nés leurs deux enfants et qu'ils y ont développés des liens amicaux. Toutefois, les intéressés, qui se sont maintenus illégalement sur le territoire en dépit d'une mesure d'éloignement prise à leur encontre en 2015, n'apportent aucun élément de nature à établir une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où demeurent encore les parents de M. A.... Rien ne fait obstacle à ce que M. et Mme A... reconstituent leur cellule familiale en dehors du territoire français. Par suite, nonobstant le contrat de travail et les promesses d'embauche dont les requérants se prévalent, les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

11. Si M. A..., qui réside en France depuis 2013, justifie d'une activité salariée à temps partiel en qualité de gardien d'immeuble exercée, au demeurant sans titre de séjour l'y autorisant, depuis le mois de février 2018 ainsi que d'une promesse d'embauche en cette même qualité, ces circonstances ne suffisent pas à le faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ni l'emploi que l'intéressé occupe, ni l'emploi identique qui lui est proposé ne sont en tension. Par suite, eu égard à ces éléments et aux conditions du séjour de l'intéressé, en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me B... pour M. E... A... et Mme F... A... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N° 19NC03234, 19NC03235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03234
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : NIANGO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;19nc03234 ?
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