Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 1907687 du 25 octobre 2019, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 10 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement qui ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier est irrégulier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 4 octobre 2018 mentionnée dans la décision litigieuse ne lui a jamais été notifiée ;
- le préfet ne pouvait pas fonder la décision litigieuse sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- en considérant qu'il existe un risque de fuite et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait ; le préfet ne pouvait pas indiquer que son épouse était en situation irrégulière ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant du Kosovo né en 1980, a déclaré être entré en France au mois de février 2015 avec son épouse et ses enfants, afin d'y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 5 novembre 2015, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 25 août 2017, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 octobre 2018, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un second arrêté du 10 octobre 2019, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 25 octobre 2019 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Contrairement à ce que soutient M. B..., la minute du jugement attaqué comporte les signatures de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif et du greffier d'audience. Par ailleurs, la circonstance que la copie du jugement notifiée au requérant ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, M. B... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
5. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
6. Il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci a été prise sur le fondement, non du 3° ainsi que le soutient le requérant, mais du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et en tout état de cause, M. B... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'arrêté du 4 octobre 2018 ne lui aurait pas été notifié.
7. En troisième lieu, M. B... a pu présenter les observations qu'il estimait utiles sur sa situation dans le cadre de l'examen des différentes demandes de titre de séjour qu'il a présentées. Par ailleurs, n'ayant pas déféré aux mesures d'éloignement dont il avait précédemment fait l'objet et demeurant illégalement en France, il ne pouvait ignorer qu'il pouvait faire l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Il n'apporte, enfin, pas d'élément de nature à établir qu'il n'a pas pu, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse et notamment lors de son audition par les services de police, présenter des observations et indiquer les raisons qui faisaient obstacle à son éloignement ou à l'édiction des décisions prises à son encontre. Le requérant ne peut, par suite, pas être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu garanti par le droit de l'Union.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B... se prévaut de son état de santé, de la présence en France de son épouse et de ses trois enfants nés en 2002 et 2016 ainsi que de la scolarité de ses deux ainés nés en 2002. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé justifierait qu'il soit admis au séjour. Il n'établit pas davantage que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo ou que ses enfants ne pourraient pas y être scolarisés. Par ailleurs, M. B... n'est entré en France qu'au mois de février 2015 et s'est maintenu sur le territoire français malgré les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. B....
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Compte tenu des circonstances mentionnées au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant la décision litigieuse, le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
12. En sixième lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prohibant les traitements inhumains ou dégradants, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui n'emporte pas, par ellemême, l'éloignement du requérant à destination du Kosovo.
En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. / (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Il ressort ainsi, notamment, des termes mêmes de la décision litigieuse que les services de police avaient tenté d'exécuter une mesure d'éloignement le 20 août 2019 et qu'à cette occasion l'intéressé avait refusé de suivre les agents de police. En outre, M. B... a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français lors de son audition par les services de police qui a précédé l'édiction de la décision litigieuse. M. B... se trouvait ainsi dans la situation où, en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement décider de lui refuser un délai de départ volontaire.
15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'épouse de M. B... le 4 octobre 2018. Dès lors et alors même que cette décision avait été contestée devant le tribunal administratif de Strasbourg, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait, indiquer dans sa décision que l'épouse du requérant était en situation irrégulière.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. M. B... s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 9, il n'est entré en France qu'en 2015, son épouse demeure elle aussi illégalement en France et il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Kosovo. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement prendre à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".
19. M. B... fait valoir qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il indique que sa famille a été menacée en raison de ses fonctions de policier et de sa religion. Toutefois, les éléments qu'il produits au soutien de ses allégations ne permettent pas de considérer comme établi qu'il encourt effectivement et personnellement des risques en cas de retour au Kosovo. Au demeurant, sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont toutes deux été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA. Il ne ressort, par suite, pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné serait intervenue en violation des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
20. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. B... ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le requérant n'apporte, en outre, aucun élément de nature à démontrer que la mesure prise ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu'elle poursuit.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour M. A... B... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 19NC03389