Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
La société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports " a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 11 avril 2016 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge les sommes de 17 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi d'un étranger dépourvu de titre l'autorisant à travailler et de 2 398 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, ensemble la décision du 30 mai 2016 portant rejet de son recours gracieux formé le 18 avril 2016, d'autre part, les titres de perception émis le 26 avril 2017 en vue du recouvrement des sommes de 17 600 et 2 398 euros, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable formée le 10 juillet 2017.
Par un jugement n° 1604395, 1801502 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a annulé les décisions des 11 avril et 30 mai 2016, les titres de perception émis le 26 avril 2017 et la décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée contre ces titres, d'autre part, a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604395, 1801502 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports " ;
3°) de mettre à la charge de la société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports " la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la matérialité de l'infraction n'était pas établie en l'absence de l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisant une relation de travail salariée entre la société et le travailleur étranger contrôlé ;
- les autres moyens invoqués dans les demandes de première instance ne sont pas fondés ;
- les décisions des 11 avril et 30 mai 2016 ont été signées par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière à cet effet ;
- elles sont suffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure respectant le principe du contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2019, la société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise des transports ", représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen invoqué par l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas fondé ;
- elle renonce, à hauteur d'appel, au moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire des décisions des 11 avril et 30 mai 2016 ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure méconnaissant les droits de la défense et le principe du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Employant essentiellement des conducteurs de poids-lourds, la société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports " assure une activité de transport routier de marchandises et d'équipements industriels. Le 13 octobre 2015, les services de police de la Moselle ont procédé au contrôle d'un chantier, situé 9 avenue de l'Europe à Phalsbourg, et ont constaté la présence de M. B... A..., ressortissant albanais dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée et à séjourner en France, qui se trouvait debout sur un escabeau, en combinaison de travail, occupé à fixer un grillage. Après avoir invité la société à présenter ses observations par un courrier du 18 février 2016 et pris connaissance des observations écrites qui lui ont été adressées le 3 mars 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé, le 11 avril 2016, de mettre à sa charge les sommes de 17 600 euros et de 2 398 euros au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 avril 2016, la société a formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 30 mai 2016. Le 26 avril 2017, deux titres de perception ont été émis à son encontre en vue du recouvrement des sommes de 17 600 et 2398 euros. Sa réclamation préalable, formée le 10 juillet 2017 en application des dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, s'étant heurtée au silence de l'administration, la société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports " a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux demandes tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 11 avril et 30 mai 2016, d'autre part, des titres de perception émis le 26 avril 2017 et de la décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée à leur encontre. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement n° 1604395, 1801502 du 9 janvier 2019 qui annule l'ensemble des actes contestés.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. (...) ".
3. D'une part, l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
4. Il résulte du procès-verbal du 13 octobre 2015 de son audition par les services de police que M. A... était, au moment du contrôle, occupé à poser du grillage autour de hangars, situés 9 avenue de l'Europe à Phalsbourg, pour le compte d'une association à but humanitaire, dénommée " Anne-Marie, Soeur du monde ". Il est constant que la fondatrice et présidente de cette association, Mme E... G..., est également directrice générale de la société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports ". Auditionnée à son tour le 15 octobre 2015, cette dernière a confirmé les propos de M. A.... Ainsi que l'attestent également plusieurs témoignages versés au dossier, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce ressortissant albanais est un membre actif de l'association et participe régulièrement à ses actions, notamment à la collecte des dons, au tri et au rangement, aux travaux d'entretien et de nettoyage des locaux et à la préparation des containers destinés à être envoyés à l'étranger. Il résulte encore de l'instruction que les locaux de cette association, qui se composent de trois bureaux et de trois hangars, sont accolés à ceux de la société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports " et qu'ils ont été mis à la disposition de l'association gratuitement par la société pour lui permettre de poursuivre son activité et d'y stocker du matériel médical. Il n'est pas contesté, en outre, que la pose de la clôture visait à mettre un terme aux vols répétés de biens entreposés dans les hangars et que, ainsi qu'il résulte de l'attestation du gérant de la société phalsbourgeoise " Alsace Application " du 15 juin 2015, le grillage, les poteaux et les accessoires ont été offerts par cette entreprise à l'association. Si M. A... a reconnu, lors de son audition, travailler de temps à autre pour l'association depuis juillet 2014 et en être " l'homme à tout faire ", il a également indiqué avoir toujours oeuvré à titre bénévole et pour le seul compte de celle-ci. Réitérées par Mme G..., de telles affirmations ne sont contredites par aucune des pièces du dossier. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que M. A..., qui occupe avec sa famille un logement social attribué par la commune de Phalsbourg, aurait bénéficié d'avantages en nature en contrepartie de ses services. Tout au plus, ainsi que Mme G... l'a indiqué lors de son audition, l'intéressé a t'il bénéficié, indépendamment de tout travail, d'une aide humanitaire de cent euros pour l'achat de denrées alimentaires et d'une aide sociale de deux cents euros pour l'achat de livres scolaires pour la rentrée de ses deux filles. Enfin, s'il est vrai que M. A... était vêtu, au moment du contrôle, de chaussures de sécurité et d'une combinaison de travail portant l'inscription " Bouché dépannage poids-lourds 24/24 ", qu'il allègue avoir prises dans la réserve de l'association, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par la défenderesse, que ces vêtements ne correspondent plus aux uniformes actuellement portés par les salariés de société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports " et qu'il ont été cédés gracieusement à cette même association pour les besoins de ses activités.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'établit pas l'existence d'un lien de subordination caractérisant une relation salariale entre le ressortissant étranger et la société défenderesse, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 11 avril et 30 mai 2016, les titres de perception émis le 26 avril 2017 et la décision implicite de rejet de la réclamation préalable formée contre ces titres. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au rejet de la demande de première instance doivent également être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports ", qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à la défenderesse de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejetée.
Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports " la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la société " Bouché SA Cie phalsbourgeoise de transports ".
N° 19NC00235 2