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09/07/2020 | FRANCE | N°19NC02194

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 09 juillet 2020, 19NC02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 avril 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités portugaises et de l'assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 1903534 et 1903537 du 12 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête, enregistrée le 10 juillet 2019, Mme C... A..., représentée par Me E..., demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 avril 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités portugaises et de l'assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement nos 1903534 et 1903537 du 12 juin 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2019, Mme C... A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du 12 juin 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande enregistrée sous le n°1903537 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 avril 2019 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités portugaises et de l'assigner à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises :

- elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel effectif en méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ; en outre l'interprétariat a été réalisé par téléphone ne permettant pas une bonne communication ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne fait pas ressortir un examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle prévoit son transfert vers le Portugal.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

- l'illégalité de la décision de transfert prive de base légale le renouvellement de l'assignation à résidence.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2019.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le délai de 6 mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, est interrompu par un recours contentieux et recommence à courir intégralement à la date de notification au préfet du jugement du tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert. L'expiration de ce délai a pour conséquence que l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. La décision de transfert ne peut plus être légalement exécutée et il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions tendant à son annulation.

La préfète du Bas-Rhin a présenté ses observations en réponse à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 16 mars 2020.

Elle a fait valoir que le délai d'exécution de la décision de transfert a été prolongé de 18 mois, jusqu'au 11 décembre 2020, en raison du risque de fuite.

Mme A... a présenté ses observations à ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 18 mars 2020.

Elle a fait valoir que risque de fuite n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me B..., substituant Me E..., pour Mme A....

Une note en délibéré, présentée par le préfet du Bas-Rhin, a été enregistrée le 2 juillet 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante angolaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2019 en vue de solliciter l'asile. L'examen de ses empreintes digitales dans la base de données Eurodac ayant révélé qu'elles avaient déjà été relevées au Portugal, par un arrêté du 16 avril 2019, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, par un second arrêté du même jour, a prononcé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 12 juin 2019, dont Mme A... fait appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...); 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ". Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, qui n'a pas été modifié sur ce point par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu : c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce même règlement, modifié par le règlement (UE) n°118/2014 du 30 janvier 2014 : " (...) 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement (...) ".

3. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.

4. Mme A... soutient que le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est venu à expiration le 12 décembre 2019 de sorte que la France est depuis cette date responsable du traitement de sa demande d'asile et que le risque de fuite n'est pas établi.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 avril 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme A... aux autorités portugaises a été pris moins de six mois après l'accord du Portugal, intervenu le 11 avril 2019, pour la prise en charge de l'intéressée, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ce délai, interrompu par l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif, a recommencé à courir à compter du 12 juin 2019, date à laquelle a été notifié à l'administration le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg rejetant le recours en annulation de Mme A.... Il est toutefois constant que l'intéressée, alors placée en rétention administrative, a été conduite par une escorte en vue d'embarquer le 30 juillet 2019 à bord d'un vol à destination du Portugal. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police du 30 juillet 2019, que Mme A... a catégoriquement et physiquement refusé de sortir du local dans lequel elle se trouvait dans l'attente de l'embarquement dans l'avion, déclarant vouloir rester en France. Il s'ensuit que l'intéressée, qui s'est intentionnellement soustraite à l'exécution de son transfert organisé par l'Etat, doit être regardée comme en fuite, au sens de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Bas-Rhin n'a ainsi pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que Mme A... était en fuite et en informant, le 1er août 2019, les autorités portugaises de la prorogation de 18 mois du délai de transfert. Par suite, la requête d'appel n'a pas perdu son objet.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises :

6. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié le 6 février 2019 d'un entretien individuel et confidentiel avec un agent de la préfecture, avec l'assistance d'un interprétariat téléphonique. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas pu réellement s'exprimer en raison de cet interprétariat téléphonique, notamment sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément pour l'établir alors que, par ailleurs, elle a été en mesure de fournir d'autres informations la concernant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 précité doit être écarté.

8. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".

9. La décision en litige, qui n'a pas à énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A..., comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

10. Il ne ressort ni des motifs de la décision de transfert contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A....

11. Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...) ". La mise en oeuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

12. Mme A... fait valoir que son transfert aux autorités portugaises méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle a fui l'Angola en raison des activités politiques de ses parents, membres du Front de libération de l'Etat de Cabinda, et qu'elle est victime, à ce titre, d'opérations militaires des forces armées angolaises. Toutefois, la décision en litige a pour seul objet de la transférer aux autorités portugaises. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que le Portugal ne procédera pas à un examen sérieux de sa demande d'asile, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que cet Etat est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La circonstance que ses frère et soeur, mineurs, sont scolarisés en France et que sa mère y est suivie médicalement n'est pas de nature à justifier l'examen de sa demande d'asile en France alors que sa mère a fait elle aussi l'objet d'une décision de transfert. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'enregistrer la demande d'asile de Mme A... en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'a pas établi l'illégalité de la décision de transfert. Par suite, elle n'est pas fondée à se prévaloir de son illégalité à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC02194 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02194
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ROMMELAERE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-09;19nc02194 ?
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