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23/07/2020 | FRANCE | N°18NC03348

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 23 juillet 2020, 18NC03348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouse E..., et la société RPPC ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 17 février 2017 par laquelle le préfet du Jura a retiré l'agrément délivré le 8 août 2014 pour l'exploitation d'un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un jugement n° 1700376 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, e

nregistrée le 12 décembre 2018, Mme E... et la société RPPC, représentés par Me D..., demandent à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouse E..., et la société RPPC ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 17 février 2017 par laquelle le préfet du Jura a retiré l'agrément délivré le 8 août 2014 pour l'exploitation d'un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Par un jugement n° 1700376 du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2018, Mme E... et la société RPPC, représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 27 novembre 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 17 février 2017 par laquelle le préfet du Jura a retiré l'agrément délivré le 8 août 2014 pour l'exploitation d'un établissement chargé d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté litigieux n'est pas motivé ;

- le préfet a méconnu les dispositions combinées des articles 8 et 16 de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en ajoutant une condition que les textes ne prévoient pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que Mme E... ne justifie pas de la capacité pour agir au nom et pour le compte de la société RPPC dont elle n'est plus la gérante depuis le 15 août 2015 et qui est en liquidation judiciaire depuis le 14 septembre 2016 ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 mars 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2020.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour retirer l'agrément délivré à Mme E..., représentante légale de la SAS Reçu Points Permis de Conduire (RPPC), en l'absence de déclaration préalable en préfecture d'offre publique de stages.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés des stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 août 2014, le préfet du Jura a autorisé Mme E..., représentante légale de la SAS Reçu Points Permis de Conduire (RPPC), à exploiter, pour une durée de cinq ans, un établissement, dénommé RPCC, chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière dans des salles de formation de la maison de l'artisanat à Lons-Le-Saunier. Par un arrêté du 17 février 2017, le préfet du Jura a procédé au retrait de cet agrément sur le fondement du c) du 1° de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Mme E... et la SAS RPCC relèvent appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : " Le préfet retire l'agrément de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : (...) / c) En cas d'offre publique de stages non déclarés en préfecture (...) ". L'article 16 de ce même arrêté prévoit que : " L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser des stages de sensibilisation à la sécurité routière adresse au préfet, au plus tard le 31 janvier de chaque année (N) : / 1° Un rapport complet d'activité au titre de l'année précédente (N - 1) mentionnant : / a) Le calendrier des stages organisés ainsi que l'identité des animateurs ; / b) Les effectifs et le profil des stagiaires ; / 2° Le calendrier prévisionnel des stages devant être organisés au cours de l'année (N) (...) Toute modification doit être signalée au préfet ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que les stages prévus par un établissement de sensibilisation à la sécurité routière doivent être déclarés en préfecture, par tous moyens, préalablement à la date à laquelle ils sont proposés au public, indépendamment de l'obligation qui pèse sur ces mêmes établissements d'adresser avant le 31 janvier de l'année en cours le calendrier prévisionnel des stages qu'ils souhaitent organiser au cours de cette même année.

4. Il est constant que l'établissement exploité par Mme E... a diffusé sur différents sites internet, dès le mois d'octobre 2016, vingt-quatre stages proposés pour l'année 2017, sans en avoir préalablement informé le préfet du Jura. Dans ces conditions, le préfet, qui se trouvait en situation de compétence liée en vertu du c) de l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière, était tenu de retirer l'agrément délivré à la société RPPC, alors même que cette dernière avait respecté le délai de transmission du calendrier prévisionnel de l'activité pour l'année 2017. Par suite, les moyens soulevés par les requérants à l'encontre de cette décision doivent être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, Mme E... et la société RPPC ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... et de la société RPPC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., épouse E..., à la société RPPC et au ministre de l'intérieur.

2

N° 18NC03348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03348
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-02-02 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Modalités de la réglementation. Agrément.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GAVAUDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;18nc03348 ?
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