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22/09/2020 | FRANCE | N°18NC03221

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 18NC03221


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FSG a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 27 octobre 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) lui a infligé un blâme.

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du même jour par laquelle la CNAC lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 2 000 euros.

Par un jugement n° 1603738 - 1603739 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté

leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FSG a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du 27 octobre 2016 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) lui a infligé un blâme.

M. G... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la délibération du même jour par laquelle la CNAC lui a infligé un blâme et une pénalité financière de 2 000 euros.

Par un jugement n° 1603738 - 1603739 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2018, M. B... et la SAS FSG, représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les délibérations du 27 octobre 2016 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) leur infligeant un blâme et infligeant une pénalité financière de 2 000 euros à M. B....

Ils soutiennent que :

- ils n'ont exercé aucune des activités prévues par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure en infraction avec l'article L. 612-6 du même code ;

- ils n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'ils ont adressé les pièces justificatives demandées aux contrôleurs de la délégation territoriale est ;

- le manquement allégué aux dispositions de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure ne saurait justifier une sanction disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2020, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B... et de la société FSG sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête, qui n'est pas signée, est irrecevable ;

- les autres moyens soulevés par M. B... et la société FSG ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me F... pour le conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. L'activité de la société FSG, dont M. B... est le gérant, a été contrôlée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS). Par des délibérations du 9 mars 2016, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle (CIAC) a prononcé une interdiction d'exercer d'une durée de deux ans assortie d'une pénalité financière de 2 000 euros à l'encontre de M. B... et une interdiction d'exercer d'une durée de deux ans à l'encontre de la société FSG. Sur recours administratif préalable obligatoire de M. B... et de la société FSG, la commission nationale des activités de contrôle (CNAC) a, par deux délibérations du 27 octobre 2016, prononcé un blâme assorti d'une sanction financière de 2 000 euros à l'encontre de M. B... et un blâme à l'encontre de la société FSG. Par un jugement du 28 septembre 2018, dont M. B... et la société FSG relèvent appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des délibérations du 27 octobre 2016.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors applicable : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes (...)". Selon l'article L. 612-6 du même code : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. ". En vertu de l'article L. 612-9 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire (...) ".

3. M. B... soutient que la société FSG n'exerce aucune des activités mentionnées par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, faute d'avoir obtenu une autorisation du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Cependant, alors même que la commission CIAC avait estimé que la société FSG exerçait une activité privée de sécurité sans autorisation de fonctionnement et que M. B... exerçait une activité privée de sécurité en qualité de gérant sans disposer de l'agrément requis, la CNAC, dont les décisions se substituent à celles de la CIAC, n'a pas retenu de tels manquements. Elle a d'ailleurs allégé les sanctions disciplinaires d'interdiction d'exercer d'une durée de deux ans initialement prononcées à l'encontre de M. B... et de la société FSG prononcées par la CIAC en leur infligeant un blâme. Par suite, M. B... et la société FSG ne sauraient utilement soutenir qu'ils n'exercent pas l'une des activités mentionnées par l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et n'ont pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-9 du même code pour contester les délibérations du 27 octobre 2016 de la CNAC, seules en litige.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure : " Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. ". Selon l'article L. 634-3 du même code : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. ". En vertu de l'article R. 631-14 du même code : " Respect des contrôles. / Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle. ".

5. D'une part, il ressort de l'extrait K-bis de la société FSG, immatriculée le 31 mars 2015, qu'elle exerce une activité de sécurité privée. Alors même que la dissolution de cette société a été décidée le 19 septembre 2015, M. B... admet ne pas avoir réalisé les démarches nécessaires auprès du centre de formalité des entreprises, la société FSG n'ayant, en conséquence, pas été radiée du registre du commerce et des sociétés.

6. D'autre part, le CNAPS fait valoir, sans que cela soit contesté, avoir adressé quatre convocations à M. B..., gérant de la société FSG, à la suite du contrôle du 30 juillet 2015. Alors même que le premier courrier, envoyé à l'adresse du siège social de la société FSG aurait été retourné avec la mention " n'occupe pas de locaux à cette adresse, bail résilié pour non-paiement de loyers en mai 2015 " et qu'il n'aurait pas reçu le deuxième courrier, envoyé par lettre simple, M. B... ne conteste pas avoir reçu le courrier du 31 août 2015. En outre, s'il fait valoir qu'étant à l'étranger du 9 décembre 2015 au 30 janvier 2016, il n'a pas pu prendre connaissance du courrier le convoquant devant la CIAC, il ne conteste pas avoir reçu ce courrier. Par ailleurs, M. B... n'a appelé les services de contrôle de la délégation territoriale Est que le 2 octobre 2015, plus d'un mois après avoir reçu le courrier du 31 août 2015. Il ressort des pièces du dossier que s'il a refusé un contrôle sur pièces, il s'est cependant engagé à adresser les pièces attestant de l'absence de toute activité de la société FSG dans le domaine de la sécurité privée. M. B... précise toutefois avoir adressé ces pièces par courrier simple, sans préciser la date de cet envoi. Le CNAPS fait, pour sa part, valoir qu'il n'a pas reçu les pièces justifiant que la société FSG n'avait exercé aucune activité effective dans le secteur de la sécurité privée. Ainsi, l'absence de diligence de M. B... pour communiquer les pièces nécessaires à la vérification des activités réelles de la société FSG est suffisamment établie. Il ne peut, en conséquence, être regardé comme ayant collaboré de manière loyale et spontanée aux contrôles.

7. Par suite, en relevant que le CNAPS n'avait pas été en mesure de vérifier leurs allégations selon lesquelles d'une part, la société FSG n'exerçait aucune activité effective dans le domaine de la sécurité privée et d'autre part, M. B... et la société FSG n'avaient pas collaboré de manière loyale et spontanée avec les contrôleurs de la délégation territoriale Est en vue de ces vérifications, la CNAC n'a pas entaché son appréciation d'erreur de fait.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Le Conseil national des activités privées de sécurité ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ".

9. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure que tout manquement aux obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire. Or, ainsi qu'il est dit au point 7 du présent arrêt, le manquement de M. B... et de la société FSG aux obligations résultant de l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure est suffisamment établi et était, en conséquence de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire.

10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le conseil national des activités privées de sécurité, M. B... et la société FSG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations du 27 octobre 2016 de la CNAC.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., à la société FSG et au conseil national des activités privées de sécurité.

2

N° 18NC03221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03221
Date de la décision : 22/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49 Police.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL LYON-MILLER-POIRSON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-22;18nc03221 ?
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