Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Generali Iard a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner solidairement la commune d'Hayange et le département de la Moselle à lui verser une somme de 10 838,95 euros en réparation des préjudices subis par son assuré, M. B..., victime d'un accident de la circulation, le 5 juin 2013.
Par un jugement n°1605737 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le seul département de la Moselle à verser à la société Generali Iard la somme de 5 419,42 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident subi par son assuré et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier 2019 et 2 juillet 2020, la société Generali Iard, représentée par Me G..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a condamné le département de la Moselle à lui verser la somme de 5 419,42 euros ;
2°) de condamner solidairement le département de la Moselle, la commune d'Hayange, la société Paris Nord Assurances Services et la SMACL Assurances à lui verser la somme de 10 838,85 euros en réparation des préjudices subis par son assuré, M. B..., en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, cette somme devant être assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge solidaire du département de la Moselle, de la commune d'Hayange, de la société Paris Nord Assurances Services et de la SMACL Assurances la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la faute résultant du défaut d'entretien normal de l'ouvrage est présumée ;
- la responsabilité de la commune d'Hayange, gardienne de la voie publique, qui est intervenue pour sceller l'avaloir, est de nature à être engagée solidairement avec celle du département ;
- il n'est pas établi que le chiffrage réalisé par l'expert, qui fait foi, soit excessif, ainsi que l'établit l'expertise privée qu'elle a fait réaliser ;
- le département de la Moselle n'établit pas que les pièces de rechange dont il estime que le coût est excessif sont neuves et adaptées au véhicule de M. B... ;
- le lien de causalité entre l'ouvrage et l'accident subi par M. B... est établi ;
- l'accident subi par M. B... résulte d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, dès lors que l'avaloir n'était pas parfaitement posé dans son emplacement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2019 et 30 juillet 2020, le département de la Moselle et la société Paris Nord Assurances Services, représentés par Me C..., concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a retenu sa responsabilité et au rejet de la demande de la société Generali et à titre subsidiaire à ce que la commune d'Hayange soit condamnée à garantir le département des sommes qui pourraient être mises à sa charge ; [GV1]
3°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Generali Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- seule la responsabilité de la commune d'Hayange, propriétaire de l'avaloir en litige, qui doit en assurer l'entretien, est de nature à être mise en cause, la responsabilité du département de la Moselle devant être entièrement exonérée ;
- l'accident a eu lieu dans l'agglomération ;
- il n'est pas établi qu'un avaloir mal scellé soit à l'origine de l'accident de M. B... ;
- M. B... a commis des erreurs de conduite, de nature à exonérer le département de la Moselle de sa responsabilité ;
- la commune d'Hayange doit être condamnée à garantir le département de la Moselle des condamnations qui seraient mises à sa charge, en application des stipulations de l'article 7 de la convention du 10 août 2004 et de la carence du maire de la commune d'Hayange dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- les sommes demandées ont un caractère excessif et ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2020, la commune d'Hayange, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des demandes présentées contre elle par le département de la Moselle et à la confirmation du jugement attaqué la mettant hors de cause, à titre subsidiaire, à ce que la responsabilité du maire de la commune n'est pas susceptible d'être engagée, à titre plus subsidiaire, à ce que l'indemnisation demandée par la société Generali Iard soit limitée et enfin, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Generali Iard, du département de la Moselle, de la société PNAS assurances et de la société SMACL assurances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'entretien de l'avaloir, qui se trouve sur la route départementale n°17, est à la charge du département de la Moselle ;
- elle est intervenue pour resceller l'avaloir dans le cadre de ses pouvoirs de police, sans que sa responsabilité ne soit de nature à être engagée ;
- il n'est pas établi qu'un avaloir mal scellé, et non une faute de conduite de M. B..., est à l'origine de l'accident ;
- les sommes demandées ont un caractère excessif et ne sont pas justifiées.
La procédure a été communiquée à la société SMACL assurances qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des demandes de la société Generali Iard dirigées contre la société SMACL assurances et la société Paris nord assurances services (PNAS).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente assesseur,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la société Generali Iard.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 juin 2013, vers 14h30, alors qu'il roulait au volant de son véhicule sur la route départementale n°17 dans la commune d'Hayange, M. B... a été victime d'un accident de la circulation. Le 26 janvier 2016, son assureur, la société Generali Iard, lui a versé la somme de 10 838,85 euros en réparation des désordres que cet accident a causé à son véhicule. La société Generali Iard, subrogée dans les droits de M. B... en application de l'article L. 121-12 du code des assurances, a demandé la condamnation solidaire du département de la Moselle et de la commune d'Hayange, à lui verser la somme de 10 838,85 euros, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le seul département de la Moselle à verser à la société Generali Iard une somme de 5 419,42 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société Generali Iard relève appel de ce jugement et renouvelle les conclusions de sa demande. Le département de la Moselle et son assureur, la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), demandent, par la voie de l'appel incident, à ce que le département de la Moselle soit entièrement mis hors de cause et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, à ce que la commune d'Hayange soit appelée à le garantir entièrement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de sa responsabilité, établir la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à la force majeure.
En ce qui concerne la personne responsable :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...) ". Selon l'article L. 3221-4 du même code : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. ". L'article L. 131-1 du code de la voirie routière énonce que : " Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales (...) ". Selon l'article L. 131-2 du même code : " (...) / Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. ". Aux termes de l'article L. 131-3 de ce code : " Le président du conseil départemental exerce sur la voirie départementale les attributions mentionnées à l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales. ".
4. Si le maire assure, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, la police de la circulation sur les routes départementales qui traversent l'agglomération, le département reste néanmoins propriétaire de la voirie départementale dans la traversée des agglomérations et tant la conservation que la gestion de cette voirie lui incombent en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la voirie routière. Ainsi le département, en tant que propriétaire du domaine, est seul compétent pour opérer tous travaux d'aménagement ou d'entretien de son domaine routier, y compris à l'intérieur des agglomérations.[GV2]
5. Il résulte de l'instruction et notamment des attestations des deux témoins qui étaient présents au moment des faits litigieux le 6 juin 2013 et des déclarations de M. B..., que l'accident dont ce dernier a été victime s'est produit sur la route départementale n°17, en agglomération, en raison du descellement d'un avaloir incorporé à la voie départementale permettant l'évacuation des eaux pluviales. Le soulèvement de cet ouvrage a provoqué l'éclatement du pneu arrière droit du véhicule de M. B... avant que celui-ci ne heurte le trottoir ainsi que le précise l'un des deux témoins de l'accident. L'accident ayant été provoqué par un élément incorporé à la voirie départementale en agglomération, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que seul le département est responsable de son entretien. Il ne peut à ce titre utilement invoquer, ni la carence du maire dans ses pouvoirs de police alors même qu'il est intervenu pour remettre l'avaloir, ni la conclusion d'une convention le 10 août 2004 avec la commune d'Hayange relative aux frais de réalisation et d'entretien d'un " tourne à gauche " sur la route départementale n°17 permettant l'accès au lotissement communal dénommé " Les Grandes terrasses ", dont il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'elle concernerait l'avaloir en litige.
[GV3]
6. Il résulte de tout ce qui précède que le département de la Moselle est seul responsable de l'entretien de l'avaloir litigieux destiné à évacuer les eaux pluviales qui ruissellent sur la route départementale. Il suit de là que les conclusions d'appel de la société Generali Iard et celles d'appel provoqué du département de la Moselle tendant à ce que la commune d'Hayange soit également tenue responsable de l'accident dont a été victime M. B... doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter les conclusions de la société Generali Iard dirigées contre la SMACL assurances, assureur de la commune d'Hayange.
En ce qui concerne le défaut d'entretien normal de l'ouvrage :
7. En se bornant à faire valoir que la grille d'évacuation des eaux pluviales litigieuse se serait descellée juste avant ou au moment de l'accident sans être à l'origine de l'accident de M. B..., ce qu'il n'établit au demeurant pas, et à produire un rapport de surveillance du 30 mai 2013 qui ne mentionne pas la route départementale n°17, alors que les numéros des routes empruntées, y compris lorsqu'aucune anomalie n'a été décelée, sont indiqués, le département de la Moselle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la route départementale n°17 sur laquelle l'accident de M. B... s'est produit.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que sa responsabilité était de nature à être engagée pour défaut d'entretien normal de la route départementale n°17.
En ce qui concerne la faute de la victime :
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites par le département de la Moselle, que l'avaloir litigieux est situé en bordure de la chaussée, le long du trottoir, sur la partie sur laquelle les véhicules peuvent être amenés à circuler. Cet ouvrage est d'ailleurs conçu pour supporter le passage de véhicules. Par suite, alors même que le véhicule de M. B... ne roulait pas au milieu de la chaussée ainsi qu'il est d'usage, aucune imprudence ne saurait lui être imputée pour avoir roulé sur le bord de la route.
10. En deuxième lieu, l'accident dont M. B... a été victime a eu lieu le 5 juin 2013 à 14h30. Alors même que le département de la Moselle fait valoir qu'il y avait une parfaite visibilité, il ne résulte pas de l'instruction que le descellement de l'avaloir litigieux aurait été visible pour un conducteur normalement attentif et qu'ainsi M. B... aurait été en mesure de l'éviter.
11. En dernier lieu, la violence du choc, relevée par les deux témoins de l'accident, ne suffit pas à établir, en l'absence d'autres éléments de nature à corroborer les allégations du département de la Moselle, que M. B... roulait à une vitesse excessive au moment de son accident.
12. Par suite, le département de la Moselle n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que l'imprudence de la victime n'était pas établie et ne pouvait, en conséquence, l'exonérer, totalement ou même partiellement, de sa responsabilité sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage.
En ce qui concerne le préjudice :
13. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement des deux rapports d'expertise du 20 décembre 2013 et du 5 juin 2020 réalisés à la demande de la société requérante, qui si elles n'ont pas été réalisées contradictoirement constituent des pièces de la procédure, et peuvent, à ce titre, être pris en compte, que les réparations nécessaires pour rendre au véhicule son utilité comprennent la réfection du bas de caisse, y compris le changement du pneu arrière droit et le remplacement de la traversée d'essieu pour un montant total, main-d'oeuvre comprise, de 10 838,95 euros. Le département ne conteste pas sérieusement cette somme évaluée par deux rapports d'expertise en se bornant à produire deux captures d'écrans faisant état d'un coût modéré de deux pièces et en faisant valoir que les coûts de main d'oeuvre seraient excessifs.
14. Alors même que la somme versée à M. B... par la société Generali Iard correspond à plus de la moitié de la valeur réelle du véhicule de M. B..., récemment mis en service, depuis un an et demi et qui comptabilisait 11 791 kilomètres seulement à la date de l'accident, cette circonstance n'est pas de nature à établir que la somme de 10 838,95 euros versée par la société requérante à M. B... serait excessive et ne correspondrait pas au montant des travaux nécessaires pour réparer le véhicule.
15. Par suite, la société Generali Iard est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a évalué son préjudice à la somme de 5 419,42 euros.
16. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le département de la Moselle à verser à la société Generali la somme de 10 838,95 euros et de réformer en ce sens le jugement attaqué.
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
17. La société Generali Iard a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 10 838,95 euros à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 22 octobre 2016.
18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 octobre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 octobre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par le département de la Moselle :
19. Ainsi qu'il est dit au point 6 du présent arrêt, seule la responsabilité du département de la Moselle est de nature à être engagée en raison du descellement de l'avaloir à l'origine de l'accident subi par M. B.... Les conclusions présentées par la voie de l'appel provoqué par le département de la Moselle tendant à ce que la commune de Hayange soit condamnée à le garantir des condamnations mises à sa charge par le point 16 du présent arrêt ne peuvent par suite qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Generali Iard, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de la Moselle, la PNAS et la commune d'Hayange demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 1 500 euros à verser respectivement à la société Generali Iard et à la commune d'Hayange au titre des mêmes dispositions et de rejeter le surplus des conclusions présentées par la société Generali Iard et la commune d'Hayange contre les deux assureurs au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Moselle est condamné à verser à la société Generali Iard la somme de 10 838,95 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 octobre 2016. Les intérêts échus à la date du 22 octobre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le département de la Moselle versera à la société Generali Iard et à la commune d'Hayange la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'article 1er du jugement du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Les conclusions présentées par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué par le département de la Moselle ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées par la société Generali Iard, la commune d'Hayange et la société Paris Nord Assurances Services sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Generali Iard, au département de la Moselle, à la commune d'Hayange, à la société Paris Nord Assurances Services et à la société SMACL assurances.
[GV1]
[GV2]La police de la circulation ne peut empiéter sur la police de la conservation
[GV3]Beaucoup trop développé pour un argument qui ne vaut rien
2
N° 19NC00306