Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Duho immobilier a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Vantoux à lui verser la somme de 699 350,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014 et des intérêts des intérêts.
Par un jugement n° 1606383 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2019, la société Duho immobilier, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'infirmer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 novembre 2018 ;
2°) de condamner la commune de Vantoux à lui verser la somme de 699 350,74 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2014 et des intérêts des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vantoux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle bénéficiait d'engagements fermes et précis de la commune de Vantoux, qui a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en rompant brusquement et unilatéralement les négociations en cours ;
- le préjudice subi, évalué à la somme de 699 350,74 euros, inclut le coût de l'achat des terrains, les frais exposés au titre des prestations de géomètre, des travaux de fouilles, de l'étude de circulation, des indemnités de pertes de récolte, de la redevance d'archéologie préventive, des droits d'enregistrement, des autres travaux et études engagés, ainsi que son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, la commune de Vantoux, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Duho immobilier la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dès lors qu'elle n'a méconnu aucun engagement précis et inconditionnel pris à l'égard de la société requérante ;
- la société requérante ne justifie d'aucun préjudice anormal et spécial susceptible d'engager sa responsabilité ;
- l'abandon du projet de lotissement de la société requérante n'a été motivé que par des considérations d'intérêt général ;
- les prétendus préjudices de la société requérante ne résultent que de sa propre imprudence.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Vantoux.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l'année 2006, la société Duho immobilier a engagé un projet d'opération d'aménagement portant sur la création d'immeubles d'habitation et de locaux commerciaux sur le territoire de la commune de Vantoux. A la suite de réunions et d'échanges entre les parties, la commune de Vantoux a, par courrier du 4 décembre 2014, informé la société Duho immobilier qu'elle n'envisageait pas de donner suite à ce projet et que les nouvelles possibilités d'aménagement seraient définies par le plan local d'urbanisme au cours de l'année 2017. Par courrier du 1er juillet 2015, la société Duho immobilier a présenté à la commune de Vantoux une demande préalable indemnitaire, rejetée par décision implicite. La société Duho immobilier relève appel du jugement du 29 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vantoux à lui verser la somme de 699 350,74 euros au titre des préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir subis en raison du manquement de la commune de Vantoux à ses engagements.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. La commune de Vantoux et la société Duho immobilier se sont régulièrement rencontrées depuis l'année 2006 afin de discuter du projet d'aménagement d'un lotissement sur le territoire de la commune, dans une zone d'urbanisation future, proposé par la société requérante. Si la commune était favorable à ce projet et a autorisé la société requérante à entreprendre les démarches pour la réalisation de fouilles archéologiques, il ressort des différents échanges entre les parties, et notamment des comptes rendus des réunions du 3 octobre 2006, du 4 septembre 2007, du 21 avril 2009 et de la lettre du maire de Vantoux du 4 mars 2013, que la commune a indiqué, à plusieurs reprises, qu'elle modifierait le plan d'occupation des sols, afin de transformer la zone d'emprise du projet en une zone destinée à l'habitat, à la condition que les difficultés concernant l'accès à cette nouvelle zone soient résolues. Par lettre du 4 décembre 2014, la commune a informé la société Duho immobilier qu'elle ne comptait pas donner suite à son projet dès lors que les modalités de desserte routière proposées par cette dernière n'ont pas été jugées satisfaisantes. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Vantoux aurait formulé un engagement formel et précis de modifier les documents d'urbanisme, nécessaires à la réalisation de l'opération, ni qu'elle ait commis une faute en décidant de ne pas donner suite au projet proposé par la société Duho immobilier et d'attendre l'approbation du nouveau plan d'urbanisme pour redéfinir les nouvelles possibilités d'aménagement de la commune. Par suite, la société Duho immobilier, qui a au demeurant engagé des frais de manière prématurée, n'est pas fondée à soutenir que la ville de Vantoux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison de la méconnaissance de ses engagements.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la société Duho Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vantoux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont la société Duho immobilier demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Duho immobilier le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Duho immobilier est rejetée.
Article 2 : La société Duho Immobilier versera à la commune de Vantoux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Duho Immobilier et à la commune de Vantoux.
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N° 18NC02439