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29/09/2020 | FRANCE | N°19NC03596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 19NC03596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement no 1902331 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré

e le 12 décembre 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement no 1902331 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2019, M. A... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " activité non salariée " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 5 et de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; en exigeant qu'il établisse la viabilité économique de son activité, le préfet a commis une erreur de droit ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en raison de l'illégalité du refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, est entré en France, le 4 octobre 2017, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 octobre 2018. L'intéressé a sollicité le 18 octobre 2018, un changement de statut en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " activité non salariée ", en se prévalant de la création en qualité d'auto-entrepreneur d'une société de nettoyage des bâtiments. Par un arrêté du 22 février 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours. M. D... fait appel du jugement du 3 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de ce même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a adressé au préfet une demande tendant à un changement de statut et à la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour exercer une activité de nettoyage et réparations en qualité d'auto-entrepreneur. Pour refuser de lui délivrer ce certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, le préfet s'est fondé sur la circonstance que cette activité ne pouvait pas être regardée comme effective dès lors que le dossier de l'intéressé ne comportait aucune étude de marché, aucun budget prévisionnel pluriannuel, aucune stratégie commerciale en dehors d'une publicité sur les réseaux sociaux, qu'il ne prévoyait aucun recrutement au démarrage de son activité et dans les années à venir et qu'il n'existait aucune adéquation entre sa formation en mécanique et les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation des bâtiments prévus dans le cadre de son activité. Il ressort ainsi des motifs de la décision en litige que le préfet ne s'est pas livré, contrairement à ce que soutient M. D..., à une appréciation de la viabilité de son projet mais seulement du caractère effectif de son activité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur de droit en procédant à une telle appréciation ne peut qu'être écarté.

4. S'il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui justifie avoir effectué un stage, en 2015, en Algérie, en qualité de plaquiste, a créé une société ayant pour activité le nettoyage et les menues réparations, l'intéressé, à l'exception de deux factures établies pour le mois de janvier 2019, dont le paiement n'est au demeurant pas établi, n'a produit aucun élément de nature à démontrer que son activité était effective à la date de la décision en litige. La fiche issue du répertoire SIRENE qui mentionne une activité démarrée en octobre 2018 n'est pas davantage suffisante à établir l'effectivité de son activité à la date de la décision en litige dès lors qu'elle repose sur une base déclarative. Il ressort des pièces produites par le requérant, notamment de l'attestation d'ouverture d'un compte au sein d'une société de fourniture de matériaux en juin 2019, des factures et des déclarations auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), que son activité a été effective postérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin a pu considérer que l'intéressé n'établissait pas, à la date à laquelle il a statué sur sa demande, le caractère effectif de son activité. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant la délivrance d'un certificat de résidence au requérant.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.

N° 19NC03596 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03596
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-09-29;19nc03596 ?
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