Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 25 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaitre la qualité d'apatride.
Par un jugement n° 1802558 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 septembre 2018 du directeur général de l'OFPRA ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat administratif constatant sa qualité d'apatride ;
4°) de mettre à la charge de l'OFPRA le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa demande de statut d'apatride est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas la nationalité marocaine et que son origine et son identité sahraouie sont établies ;
- les premiers juges lui ont à tort opposé l'absence de démarches vaines auprès d'un Etat pour en obtenir la nationalité.
La requête a été communiquée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., déclarant être née le 31 décembre 1981 dans un camp de réfugiés sahraouis situé à proximité de Tindouf (Algérie), est entrée en France, selon ses déclarations, en 2011, en vue de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) des 10 juillet 2012 et 20 février 2014, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 29 avril 2013 et 24 mars 2015. Le 12 août 2015, elle a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride. Par une décision du 25 septembre 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé un refus. Par un jugement du 6 juin 2019, dont Mme C... fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New York, du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme ''apatride'' désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
3. Mme C... déclare être née le 31 décembre 1981 dans un camp de réfugiés sahraouis situé à proximité de Tindouf (Algérie). Contrairement à ce qu'elle soutient, l'OFPRA a admis qu'elle établissait ses origines sahraouies mais a estimé qu'elle ne démontrait pas être démunie de toute nationalité ou qu'elle ne serait pas en mesure de s'en voir reconnaître une.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'était déclarée de nationalité marocaine lors du dépôt de ses demandes d'asile et avait fait état des risques qu'elle encourait dans ce pays. Si elle fait désormais valoir qu'elle n'est pas de nationalité marocaine, il est constant qu'elle n'a effectué aucune démarche en ce sens auprès de cet Etat. La circonstance que le bureau européen d'appui en matière d'asile, invité à indiquer si les autorités marocaines considèrent un Sahraoui né dans un camp de réfugiés de Tindouf en Algérie comme un citoyen marocain, s'est borné à signaler, dans un rapport publié le 16 novembre 2015, qu'aucune information publique n'a pu être recensée sur la pratique du Gouvernement marocain, ne permet pas d'exclure par principe toute nationalité marocaine à un tel ressortissant et ainsi de justifier l'absence de telles démarches. Ainsi, Mme C... n'apporte pas la preuve de démarches répétées et assidues tendant à ce que ce pays la reconnaisse comme l'une de ses ressortissantes ni de son refus de la reconnaître comme telle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée du directeur général de l'OFPRA méconnaît les stipulations précitées de la convention de New-York doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
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N° 19NC02598