La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2020 | FRANCE | N°19NC00652

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 19NC00652


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité départementale de la Moselle a autorisé la société Thermo Est à le licencier pour faute grave.

Par un jugement n° 1704344 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, et deux mémoires complémentaires,

enregistrés les 5 mars et 9 juillet 2020, la société Thermo Est, représentée par Me C..., demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 29 juin 2017 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité départementale de la Moselle a autorisé la société Thermo Est à le licencier pour faute grave.

Par un jugement n° 1704344 du 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2019, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mars et 9 juillet 2020, la société Thermo Est, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704344 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 2421-6 du code du travail dès lors que les dispositions en cause n'étaient pas applicables à la situation de M. D..., lequel bénéficiait du statut de salarié protégé, non pas en qualité de délégué syndical, mais en qualité de candidat aux élections prud'homales ;

- les délais prévus par le code du travail pour présenter une demande d'autorisation de licenciement, en cas de mise à pied conservatoire d'un salarié protégé, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure ;

- sa demande d'autorisation de licenciement a été présentée dans le délai le plus court possible dès lors que, d'une part, le code du travail ne prévoit aucun délai lorsque le salarié mis à pied bénéficie du statut de salarié protégé en qualité de candidat aux élections prud'homales, d'autre part, il ne saurait lui être reproché d'avoir fait preuve de passivité entre le 31 mai et 7 juin 2017 ;

- la communication des déclarations et attestations recueillies étant susceptible de causer gravement préjudice à leurs auteurs, l'inspecteur du travail n'a pas méconnu le caractère contradictoire de son enquête en se bornant à n'informer le salarié que de la teneur de ces documents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2020, M. F... D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat aux dépens et à la mise à sa charge d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la société Thermo Est ne sont pas fondés ;

- les délais et les formalités prévues à l'article R. 2421-14 du code du travail n'ont pas été respectés ;

- en violation des règles de procédures, il a été licencié verbalement dès le 19 mai 2017 ;

- les faits qui ont motivé l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement pour motif disciplinaire étaient prescrits ;

- l'inspecteur du travail, qui s'est borné à viser dans sa décision la seule protection attachée à sa candidature à la fonction de conseiller prud'homal, a omis de mentionner ses deux autres mandats représentatifs et n'a donc pas été mis à même de procéder aux contrôles qu'il été tenu d'exercer ;

- la décision de l'inspecteur du travail est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2020, la ministre du travail conclut à l'annulation du jugement n° 1704344 du tribunal administratif de Strasbourg du 9 janvier 2019 et à la confirmation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 29 juin 2017.

Elle soutient que l'inspecteur du travail n'a pas méconnu le caractère contradictoire de son enquête et s'en remet, pour le reste, aux observations qu'elle a exposées devant les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société " Thermo Est " appartient au groupe international de haute technologie " Therm Group ", spécialisé dans la fabrication de capteurs de température et de câbles chauffants. M. F... D... a été initialement recruté, à compter du 1er septembre 2011, par la société " Therm Group France ", sur la base d'un contrat à durée indéterminée signé le 27 juillet 2011, en qualité de directeur des opérations " Groupe Thermo Est ". Dans le cadre d'une mutation concertée intervenue le 1er mai 2013, il a rejoint les effectifs la société " Thermo Est ", dont il devient le directeur général. Informée le 23 mars 2017 que M. D... bénéficiait de la protection accordée aux salariés protégés en raison de sa candidature à un mandat de conseiller prud'homal et reprochant à l'intéressé de s'être livré à l'égard de ses salariés à du " harcèlement managérial ", la société " Thermo Est ", par un courrier du 7 juin 2017, a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave. Par une décision du 29 juin 2017, l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité départementale de la Moselle a fait droit à cette demande. Licencié dès le 3 juillet 2017, M. D... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. La société " Thermo Est " relève appel du jugement n° 1704344 du 9 janvier 2019 qui annule la décision du 29 juin 2017.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1442-19 du code du travail : " L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une cause de sanction ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie. ". Aux termes de l'article L. 2411-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 17° Conseiller prud'homme ; (...) ". Aux termes de l'article L. 2411-22 du même code : " Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. / Cette autorisation est également requise pour : (...) 2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud'hommes par l'autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée. ". Aux termes de l'article L. 2421-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit. ". Aux termes de l'article L 2421-2 du même code : " La procédure prévue à la présente sous-section s'applique également au salarié investi de l'un des mandats suivants : (...) 4° Conseiller prud'homme ; (...) ". Aux termes de l'article R. 2421-6 du même code, également applicable aux salariés candidats aux fonctions de conseiller prud'homme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue à l'article L. 2421-3, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. / La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail: " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. ". Aux termes de l'article R. 2421-3 du même code : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail ".

4. Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'un salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme fait l'objet d'une mise à pied immédiate, prononcée par son employeur à titre conservatoire en cas de faute grave, la demande d'autorisation de licenciement, en l'absence de consultation du comité d'entreprise, est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. Si le délai séparant la date de la mise à pied de celle de la demande d'autorisation de licenciement n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied.

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 19 mai 2017, reçu le jour même, la société " Thermo Est " a informé M. D... qu'elle envisageait de prendre à son égard une mesure de licenciement pour faute grave, l'a convoqué à un entretien préalable prévu le 31 mai 2017 dans ses locaux et, eu égard à la gravité des faits reprochés, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mise à pied à titre conservatoire. Il n'est pas contesté que l'employeur n'a adressé à l'inspecteur du travail sa demande d'autorisation de licencier son salarié que le 7 juin 2017, soit vingt jours après la prise d'effet de la mesure de mise à pied. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la société " Thermo Est " n'est pas fondée à soutenir que le code du travail ne prescrirait aucun délai lorsque, comme en l'espèce, la consultation du comité d'entreprise n'est pas requise. De même, elle ne saurait utilement se prévaloir, pour justifier le non-respect du délai de huit jours institué par les dispositions précitées de l'article R. 2421-6, ni du refus de M. D... de se présenter à son entretien préalable, ainsi qu'il l'avait annoncé dans un courrier du 29 mai 2017, ni de la réunion exceptionnelle de la délégation unique du personnel du 2 juin 2017 destinée à l'information de ses membres sur la situation du salarié, laquelle, au demeurant, n'était imposée par aucune disposition législative ou réglementaire, ni enfin de son courrier du 2 juin 2017 sommant l'intéressé de respecter les conditions de sa mise à pied. Par suite et alors même que la période considérée comportait deux jours fériés, le délai séparant la date de la mesure de mise à pied de celle de la demande d'autorisation de licenciement a revêtu, dans les circonstances de l'espèce, un caractère excessif et a, par suite, entaché la procédure d'irrégularité.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail, également applicable aux salariés candidats aux fonctions de conseiller prud'homme, dans sa rédaction alors applicable : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. / L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 2421-5 de la prolongation du délai. ".

7. Le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus impose à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, d'informer le salarié concerné des agissements qui lui sont reprochés et de l'identité des personnes qui en ont témoigné. Il implique, en outre, que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, dans des conditions et des délais lui permettant de présenter utilement sa défense, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. L'autorité administrative doit également mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'elle a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. C'est seulement lorsque l'accès à certains de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.

8. Pour autoriser le licenciement pour faute grave de M. D..., l'inspecteur du travail a estimé, dans sa décision du 29 juin 2017, que les faits de " harcèlement managérial " reprochés à l'intéressé, caractérisés par des insultes, des injures et des menaces envers ses salariés, par des mises à l'écart de certains d'entre eux assorties d'une interdiction de parler aux collègues ou encore par des augmentations inutiles de la charge de travail quinze minutes avant la fin de poste, étaient établis au vu des éléments recueillis lors de l'enquête contradictoire menée le 20 juin 2017 " et notamment des déclarations et attestations concordantes des salariés ". Il n'est pas contesté que ces différents témoignages ont revêtu, en l'espèce, un caractère déterminant. Or, si l'inspecteur du travail a remis à M. D..., le 15 juin 2017, l'ensemble des documents joints à la demande d'autorisation de licenciement du 7 juin 2017, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le salarié mis en cause ait reçu communication de ces documents, ni, à tout le moins, qu'il ait été informé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur. Si la société fait valoir que cette information aurait eu lieu le 20 juin 2017, aucun élément ne vient étayer de telles allégations. De même, la circonstance que M. D... a pris connaissance des résultats de l'enquête interne réalisé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lors de la réunion du 21 avril 2017, n'autorisait nullement l'inspecteur à s'affranchir des dispositions de l'article R. 2421-4 du code du travail et à méconnaître ainsi le caractère contradictoire de son enquête.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société " Thermo Est " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section de l'unité départementale de la Moselle du 29 juin 2017. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de rejeter la demande présentée par M. D... en première instance.

Sur les frais de justice :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme réclamée par la société " Thermo Est " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au défendeur d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société " Thermo Est " est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera 1 200 euros à M. D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société " Thermo Est ", à M. F... D... et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

N° 19NC00652 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00652
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Procédure préalable à l'autorisation administrative.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation - Modalités d'instruction de la demande - Enquête contradictoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : GOBERT ET FAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-20;19nc00652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award