Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1903909 du 3 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 mai 2019 du préfet du Bas-Rhin par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain, né le 12 octobre 1985, est entré sur le territoire français, pour la première fois en 2006. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 8 juin 2010, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour renouvelé jusqu'au 13 décembre 2013. En raison de son divorce prononcé le 15 octobre 2013 et de la possession d'un titre de séjour longue durée espagnol valable jusqu'au 2 mai 2017, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par une décision du 16 avril 2015, assortie d'une décision de réadmission vers l'Espagne. En juin 2016, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qui a été rejetée par une décision du 16 décembre 2016. Incarcéré depuis le 27 décembre 2015, il a été reconduit en Espagne à sa libération le 9 janvier 2017. M. B... est ensuite à nouveau entré en France, à une date indéterminée, et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 9 juillet 2018. A nouveau incarcéré à compter du 21 août 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de M. B..., l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé par un arrêté du 21 mai 2019. M. B... relève appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B... se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français, où résident sa compagne, de nationalité française, sa fille, de nationalité tchèque, née le 30 juillet 2015, ainsi que son frère et trois de ses soeurs. Toutefois, la résidence de la fille du requérant est fixée au domicile de sa mère, dont il est séparé depuis mai 2015, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit investi dans la vie de cette enfant avant le début de l'année 2018. Si M. B... a saisi le juge aux affaires familiales le 27 décembre 2018, afin d'obtenir un droit de visite de cette dernière au parloir, il n'établit toutefois pas l'intensité des liens entretenus avec sa fille jusqu'à sa nouvelle incarcération le 21 août 2018. En outre, il n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec sa compagne et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore son père. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, depuis 2014, de plusieurs condamnations pénales pour usages de stupéfiants et actes de violences. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. B..., l'arrêté attaqué l'obligeant à quitter le territoire français, dont la légalité s'apprécie au regard des éléments connus à la date à laquelle il est pris, ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ".
5. Comme il a été dit au point précédent, M. B... n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretient avec sa fille. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 19NC02008