Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... A... B..., épouse A... D..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée.
Par un jugement no 1807815 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer sans délai un titre de séjour revêtu de la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B... épouse A... D..., ressortissante marocaine née le 21 mars 1976, est entrée en France le 13 mai 2016, selon ses déclarations, sous couvert d'un titre de séjour italien d'une validité permanente. Elle a sollicité le 8 août 2018 son admission au séjour en application des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant valoir son mariage avec M. E... A... D..., lui-même ressortissant marocain titulaire d'un titre de séjour en France. Par un arrêté du 12 novembre 2018, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du 25 avril 2019, dont Mme A... B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. / Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a épousé M. A... D..., qui est titulaire d'un titre de séjour français depuis plus de dix-huit mois et a conclu un contrat à durée indéterminée lui procurant un salaire mensuel net de plus de 2 000 euros et un bail d'habitation d'un appartement de 45 mètres carrés. Ainsi, Mme A... B..., qui est susceptible de bénéficier des dispositions précitées relatives au regroupement familial, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". En outre, aux termes de l'article 8 du même traité : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Ainsi qu'il a été dit, Mme A... B... est entrée en France en 2016, après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et avoir été séparée de son époux pendant plusieurs mois alors que leur enfant, né le 18 novembre 2014, était en bas âge. En outre, par les pièces produites au dossier, Mme A... B..., qui réside illégalement sur le territoire français, n'établit ni la durée ni l'intensité de la communauté de vie des époux en France, laquelle n'excède en tout état de cause pas deux ans à la date de la décision en litige. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que Mme A... B... retourne en Italie, où elle justifie d'un titre de séjour et où réside une de ses soeurs, ou au Maroc, où résident notamment ses parents, afin d'y présenter sa demande de regroupement familial. Il s'ensuit que la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En l'espèce, la seule circonstance que l'enfant de Mme A... B... et de M. A... D... a été scolarisé en France en moyenne section de maternelle au titre de l'année scolaire 2018/2019 ne s'oppose pas à ce que cette scolarité se poursuive au Maroc ou en Italie, pendant la période d'examen de la demande de regroupement familial de Mme A... B..., alors qu'il ressort en outre des pièces du dossier que l'enfant a déjà été séparé de son père pendant plusieurs mois en 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... B... épouse A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N° 19NC01607 2