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19/11/2020 | FRANCE | N°19NC01911

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 19NC01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement no 1806542 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête

n° 19NC01911, enregistrée le 14 juin 2019, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2020, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement no 1806542 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête n° 19NC01911, enregistrée le 14 juin 2019, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2020, M. A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 en tant que le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est discriminatoire en raison de son handicap et son âge et intervient en méconnaissance des dispositions de l'article 1 et du 2° de l'article 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle retient à tort qu'il n'est ni intégré, ni inséré et qu'il a des liens familiaux avec son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ; elle aurait notamment dû viser les dispositions du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu issu des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des principes généraux des droits de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en ce qu'elle ne tient pas compte de son état de santé, en méconnaissance de l'article 5 de la directive n°2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle ne tient pas compte de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 modifiée ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de Mme D..., présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant turc, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 avril 2006. Il a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 novembre 2006, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2008. Il a ensuite fait l'objet d'arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 5 mai 2008 et le 5 mars 2010. Il a également présenté deux demandes de titre de séjour pour raison de santé qui ont été rejetées le 9 juin 2008 et le 15 juin 2013. Le 14 mars 2017, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. A... fait appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. ".

3. M. A... n'apporte aucun élément de nature à faire présumer qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination fondée sur son état de santé, sur un handicap ou sur sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français lors de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le refus du préfet de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers se fonderait sur un de ces motifs. Par ailleurs, l'incapacité d'une personne à parler français ne fait pas partie, en tant que telle, des motifs mentionnés à l'article 1er de la loi précitée. Enfin, en faisant valoir que la situation de M. A... ne permettait pas d'envisager son insertion professionnelle, le préfet n'a pas commis de discrimination prohibée dès lors que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'autorité administrative ne s'est pas fondée exclusivement sur l'âge de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait intervenue en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de la loi du 27 mai 2008 doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A.... Par suite le moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

6. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis douze ans, de ses efforts d'intégration justifiés notamment par l'apprentissage du français et de son implication dans une association locale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est maintenu illégalement sur le territoire après le refus de plusieurs demandes de titre de séjour et deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne justifie d'aucune intégration particulière malgré l'ancienneté de son séjour. Ainsi, il est établi qu'il ne maîtrise même pas les rudiments de la langue française. A ce titre, les certificats établis par un médecin psychiatre, un médecin généraliste et un psychologue ne suffisent pas, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à démontrer que son incapacité à parler français serait imputable à des problèmes de santé ou à son âge, qui ne saurait être qualifié de particulièrement avancé. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il entretient des relations de grande proximité avec l'un de ses cousins habitant également en France, chez lequel il est hébergé, qu'une de ses filles possède la nationalité allemande et que deux autres sont titulaires de titre de séjour en Allemagne, où il a également résidé pendant douze années. Néanmoins, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le centre de ses intérêts se trouverait désormais en France. De plus, s'il prétend ne plus avoir de liens avec son pays d'origine, il ne le démontre pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet a retenu que le requérant ne justifiait " d'aucune intégration permettant d'envisager son insertion professionnelle ", et qu'il ne faisait état " d'aucune insertion, ne parlant pas français ". Si le requérant établit avoir assisté à des cours de français à compter de 2010 et s'être investi au sein d'une association, ces circonstances ne suffisent pas à regarder la décision comme entachée d'erreur de fait. En outre, il résulte des déclarations du requérant que son épouse et deux de leurs enfants se trouveraient encore certainement dans leur pays d'origine. S'il prétend ne plus avoir de contact avec eux, il ne le démontre pas. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il possédait encore des attaches familiales en Turquie. Par suite, le moyen doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

9. M. A... ne démontre pas que son état de santé ne pourrait être pris en charge en Turquie. Il ne se prévaut d'aucune promesse d'embauche, ni d'aucun contrat de travail. Dans ces conditions et eu égard aux motifs exposés au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Par suite, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ".

12. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, dans le cas d'une obligation de quitter le territoire prise concomitamment à un refus de titre de séjour, la motivation de la mesure d'éloignement se confond avec celle du refus de titre de séjour, laquelle est, en l'espèce, suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

13. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.

14. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de rendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à la décision lui refusant un titre de séjour, la circonstance que le requérant n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant été privé de son droit d'être entendu.

15. En quatrième lieu, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'article 5 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 qui a été transposée en droit interne par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.

16. En dernier lieu, M. A... soutient qu'il bénéficie en France de soins dont l'interruption serait susceptible d'avoir des conséquences sur son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces produites par le requérant, et notamment des certificats établis plus de huit ans avant la date de la décision litigieuse par un médecin psychiatre, qu'il ne serait pas en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine, ni qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié. Au surplus, ni le certificat établi le 24 juin 2020 par un médecin psychiatre et le certificat établi le 10 juin 2020 par son médecin traitant, ni les nombreuses ordonnances produites par le requérant ne mentionnent quels pourraient être les conséquences d'un défaut de prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander ni l'annulation du jugement du 13 mars 2019 ni celle de la décision du 17 juillet 2018 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

N° 19NC01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01911
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : REICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-19;19nc01911 ?
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