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01/12/2020 | FRANCE | N°19NC02695

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 01 décembre 2020, 19NC02695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motifs de santé ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 7 mars 2018.

Par un jugement n° 1801753 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2019 et 3

novembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motifs de santé ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 7 mars 2018.

Par un jugement n° 1801753 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2019 et 3 novembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2018 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motifs de santé ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu'elle lui a adressé le 7 mars 2018.

3°) de constater qu'elle est en droit de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Elle soutient que :

- elle ne sera pas en mesure de bénéficier d'un traitement effectif approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ;

- elle doit être regardée comme ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle réside en France avec ses enfants depuis 2007 et elle serait isolée en cas de retour en Azerbaïdjan, où ne réside que l'un de ses frères et a droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a obtenu un récépissé de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 14 octobre 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de Mme C... ;

- la situation de Mme C... a été régularisée ;

- les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La demande d'asile de Mme C..., ressortissante azerbaïdjanaise née le 9 mars 1957, entrée en France le 25 avril 2007 selon ses déclarations, a été rejetée par une décision du 31 octobre 2007 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, le 22 juin 2010, décision confirmée par la CNDA le 25 mai 2011. Un titre de séjour pour raisons de santé a été délivré à Mme C.... Par une décision du 21 février 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Le silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur le recours gracieux que lui a adressé Mme C... le 7 mars 2018 a fait naître une décision implicite de rejet, à laquelle s'est substituée une décision explicite du 20 août 2018. Par un jugement du 9 juillet 2019, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. Par son avis du 3 février 2017, le médecin de l'agence régionale de santé de Meurthe-et-Moselle a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour elle, mais qu'elle était cependant en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine.

5. Le certificat médical du 28 février 2018, produit par la requérante, confirme qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale régulière pour diverses pathologies, dont un diabète de type II insulinodépendant instable, une hypertension artérielle et une hépatite C. Ce certificat ne se prononce toutefois pas sur la disponibilité des soins en Arménie. En se bornant à alléguer, de manière non circonstanciée, que le système de soins publics est défaillant et corrompu, que les médicaments dont elle bénéficie en France ne sont pas disponibles en Arménie et qu'elle n'y disposera pas de la même couverture sociale qu'en France, Mme C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Meurthe-et-Moselle selon lequel elle sera en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, ce que confirment d'ailleurs les fiches médicales " Medcoi " produites par le préfet du Bas-Rhin en première instance. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C... sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

6. En second lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que Mme C... a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour sur le seul fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est exclusivement fondé. Est à cet égard sans incidence sur l'appréciation de la portée de la décision attaquée et donc sur sa légalité, la circonstance que le préfet ait estimé, dans son mémoire en défense en première instance, que le refus de renouvellement de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... à une vie privée et familiale normale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet se serait mépris sur la portée de sa demande de titre de séjour doit être écarté. Le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait, en conséquence, être utilement soulevé à l'encontre de la décision du 21 février 2018.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 février et 20 août 2018 du préfet de la Meurthe-et-Moselle. En outre, le présent arrêt qui statue sur la légalité du refus de titre de séjour pour motifs de santé de Mme C... est sans incidence sur la régularisation de sa situation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cours à la date du présent arrêt.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meurthe-et-Moselle.

2

N° 19NC02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02695
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : BEHR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-01;19nc02695 ?
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