Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler, à titre principal, la décision implicite du 7 septembre 2015 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté sa demande d'intégration dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et, à titre subsidiaire, la décision du 15 septembre 2015 par laquelle le recteur a rejeté cette demande d'intégration et, d'autre part, d'enjoindre à ce même recteur de prononcer son intégration dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Par un jugement n° 1506482 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n°18NC01827 le 25 juin 2018, complétée par un mémoire enregistré le 11 août 2020, Mme A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de prononcer son intégration dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission administrative paritaire académique (CAPA) a été consultée, alors que cette consultation n'est pas prévue par l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier individuel, préalablement à la réunion de la CAPA ;
- dès lors qu'un avis du comité médical du 17 août 2012 l'a reconnue définitivement inapte en tant qu'agent d'entretien, elle aurait dû être intégrée dans le corps des adjoints administratifs à l'issue d'une année de détachement dans ce corps, en application des articles 3 et 4 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le motif du refus d'intégration tiré de ce qu'elle n'accomplirait pas les fonctions normalement dévolues aux adjoints administratifs est erroné ;
- elle a subi un harcèlement moral sur son lieu de travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier 2019 et 7 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture d'instruction a été reportée du 7 septembre 2020 au 5 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... C..., agent technique de recherche et de formation de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de 2ème classe, affectée au rectorat de l'académie de Strasbourg depuis 2009, a présenté le 12 avril 2012 une demande de reclassement sur des fonctions lui permettant d'exercer des " tâches administratives ", à la suite d'un congé de longue maladie. Par un avis émis le 17 août 2012, le comité médical l'a déclarée " définitivement inapte en tant qu'agent d'entretien " et s'est dit favorable à la réintégration de l'intéressée " à temps complet dans le cadre de son reclassement, sur un nouveau poste administratif ". Le recteur de l'académie de Strasbourg a alors détaché Mme C... dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et l'a affectée, à compter du 1er septembre 2012, au centre régional de l'éducation populaire et du sport (CREPS) de Strasbourg, pour y exercer les fonctions d'agent d'accueil. Ce détachement a été renouvelé annuellement, jusqu'au 1er mars 2016. Mme C... a demandé le 6 juillet 2015 son intégration dans le corps des adjoints administratifs. Par une décision en date du 15 septembre 2015, qui se substitue au refus implicite né le 7 septembre 2015, le recteur de l'académie de Strasbourg a opposé un refus à cette demande. Mme C... fait appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2015.
Sur la légalité de la décision du 15 septembre 2015 :
2. En premier lieu, à supposer même que la commission administrative paritaire académique (CAPA) ne devait pas être obligatoirement consultée préalablement à l'adoption de la décision contestée, aucune règle n'interdisait au recteur de l'académie de Strasbourg de la saisir pour avis à titre facultatif, avant de refuser l'intégration de Mme C... dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
3. Si la décision contestée mentionne que la CAPA a systématiquement émis un avis défavorable en 2013, 2014 et 2015, au motif que Mme C... n'avait pas démontré sa capacité à exercer les fonctions normalement dévolues à un personnel de ce corps, cette mention n'implique pas que le recteur se serait senti lié par les avis de la CAPA, alors que la décision contestée est également motivée par la circonstance que le directeur du CREPS a informé le rectorat qu'il ne pouvait pas maintenir l'intéressée à ses fonctions d'agent d'accueil.
4. L'intégration de la requérante dans le corps des adjoints administratifs à la fin de sa période de détachement, lequel expirait le 1er mars 2016, ne constitue par un droit, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'intégration de Mme C... dans ce corps soit intervenu pour des motifs disciplinaires. Dès lors, la décision contestée n'entrait dans aucune des catégories de mesures impliquant l'obligation pour l'administration de la mettre en mesure de demander la communication de son dossier.
5. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la CAPA ne devait pas être consultée et qu'elle elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier individuel, préalablement à la réunion de cette commission.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. / Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'alinéa premier du présent article par la voie du détachement dans un corps de niveau équivalent ou inférieur. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement " Aux termes de l'article 4 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps d'origine est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le comité médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales. / Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le comité médical propose le maintien en détachement de l'intéressé. / Si le comité médical constate l'inaptitude permanente de l'intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d'origine, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement s'il y est détaché depuis plus d'un an ".
7. Il résulte des termes mêmes de l'article 4 précité du décret du 30 novembre 1984 qu'un fonctionnaire n'a le droit d'être intégré, à sa demande, dans un corps dans lequel il est détaché depuis plus d'un an, que dans l'hypothèse où il a été d'abord détaché dans ce corps en raison d'une inaptitude seulement temporaire à l'exercice de fonctions dans le corps d'origine, et où un comité médical a ensuite constaté que son inaptitude était devenue permanente.
8. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical a, par un avis émis le 17 août 2012, déclaré Mme C... " définitivement inapte en tant qu'agent d'entretien ". Ainsi, l'intéressée n'a pas été détachée le 30 août suivant dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, en raison d'une inaptitude seulement temporaire à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien dans son corps d'origine, mais en raison d'une inaptitude à ces fonctions déjà reconnue comme étant permanente. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application du 3e alinéa de l'article 4 du décret du 30 novembre 1984, pour prétendre, même après une année de détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, à une intégration dans ce corps. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante aurait dû être intégrée dans le corps des adjoints administratifs à l'issue d'une année de détachement dans ce corps, en application des articles 3 et 4 du décret du 30 novembre 1984, dès lors qu'un avis du comité médical du 17 août 2012 l'avait reconnue définitivement inapte en tant qu'agent d'entretien doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, la décision contestée est motivée par la double circonstance, d'une part, que l'intéressée n'avait pas démontré sa capacité à exercer les fonctions normalement dévolues à un personnel du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ses seules tâches à l'accueil étant habituellement réservées aux personnels techniques et, d'autre part, que le directeur du CREPS de Strasbourg avait informé le rectorat qu'il ne pouvait pas maintenir l'intéressée à ses fonctions d'agent d'accueil.
10. Il est constant que Mme C... était notamment chargée, en sa qualité d'agent d'accueil au CREPS de Strasbourg, de la gestion de la sortie et du retour des clés, de la gestion des cartes magnétiques des stagiaires, du tri du courrier arrivant et de l'affranchissement du courrier sortant, ainsi que de la gestion de l'arrivée des colis. De telles tâches étant habituellement exercées par des personnels techniques, la circonstance que la requérante les aurait effectuées de manière satisfaisante ne suffit pas pour établir qu'elle serait capable d'exercer de manière satisfaisante l'ensemble des fonctions relevant de la responsabilité d'un adjoint administratif, lesquelles impliquent notamment que l'agent concerné connaisse et soit capable d'appliquer la règlementation administrative. Dès lors, le motif de la décision contestée, tiré de ce que Mme C... n'a pas démontré sa capacité à exercer les fonctions normalement dévolues à un personnel du corps des adjoints administratifs, était de nature à justifier un refus d'intégration de l'intéressée dans le corps des adjoints administratifs. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que ce motif de refus est erroné.
11. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit plus haut, le motif de la décision contestée, tiré de ce que Mme C... n'avait pas démontré sa capacité à exercer les fonctions normalement dévolues à un personnel du corps des adjoints administratifs, était fondé. En outre, ce motif était à lui seul de nature à justifier le refus du recteur de l'académie de Strasbourg d'intégrer l'intéressée dans le corps des adjoints administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C... aurait été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral sur son lieu de travail, de la part du directeur du CREPS de Strasbourg, doit en tout état de cause être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 15 septembre 2015.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
14. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de Mme C... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 18NC01827