Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 960 euros en réparation du préjudice occasionné par une faute de l'Etat.
Par une ordonnance n°1710286 du 17 août 2017, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement n° 1701642 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 février 2019 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 960 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le non-respect par l'administration de sa promesse d'embauche a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- les dysfonctionnements dans le traitement de son dossier ont eu pour conséquence un retard dans son hypothétique prise de poste et la nécessité pour elle de renoncer à ce poste ;
- elle justifie de l'existence d'un préjudice financier en lien avec la faute commise, constitué de ses frais de déménagement et d'emménagement, des frais de logement sur place, des frais de scolarité pour ses enfants, des frais d'abonnement pour des transports scolaires, un manque à gagner de 1500 euros par mois pendant 7 mois et des troubles dans ses conditions d'existence évalués à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'administration n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ;
- les premiers juges n'ont commis aucune erreur en considérant que la faute de l'administration se limitait à la période du 3 au 8 juillet 2013 ;
- les préjudices invoqués par la requérante ne peuvent donner lieu à aucune indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., adjointe administrative hospitalière de première classe alors placée en position de disponibilité depuis le 1er janvier 2011, a présenté en mai 2013, sa candidature afin d'être recrutée sur un poste d'adjoint administratif au centre d'expertise des ressources humaines (CERH) de la marine nationale à Toulon. Après un entretien s'étant déroulé le 3 juillet 2013, une attestation lui annonçant son recrutement à compter du 1er août 2013 lui a été remise le même jour. Par un courriel du 8 juillet suivant, l'administration lui indiquait que la marine nationale avait émis un avis favorable à sa mutation au sein de ce centre à Toulon mais que cette dernière était subordonnée à l'avis de la commission administrative paritaire et que celle-ci pourrait intervenir le 1er janvier 2014. Le 17 février 2014, l'administration confirmait à Mme B... son recrutement à compter du 1er mars 2014. Cependant, cette dernière indiquait le même jour qu'elle renonçait à cet engagement. Le 1er mars 2017, Mme B... a présenté une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices consécutifs au non-respect de sa promesse d'embauche au sein du CERH de Toulon. L'intéressée relève appel du jugement du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 25 960 euros en réparation des préjudices subis.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les fautes de l'Etat :
2. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un entretien portant sur sa candidature qui s'est tenu le 3 juillet 2013, le chef adjoint du centre d'expertise des ressources humaines de la marine nationale de Toulon a remis à Mme B... une attestation, émise le même jour, lui indiquant qu'elle serait affectée en qualité d'assistante administrative à compter du 1er août 2013. Toutefois, dès le 8 juillet 2013, l'administration a informé Mme B... que si la marine avait émis un avis favorable à sa mutation au sein du centre de Toulon, cette dernière demeurait soumise à l'avis émis par la commission administrative paritaire (CAP) et que sa mutation ne pourrait intervenir qu'à compter du 1er janvier 2014 en cas d'avis favorable émis par cette commission. Les échanges intervenus ensuite entre Mme B... et l'administration à compter du 25 septembre 2013 ont confirmé la volonté de cette dernière de la recruter, sous réserve de l'avis émis par la CAP. Le 17 février 2014, l'administration confirmait à Mme B... son recrutement à compter du 1er mars 2014. Il résulte de ce qui précède que si l'administration a commis une faute en promettant, le 3 juillet 2013, à Mme B... qu'elle serait recrutée à compter du 1er août 2013, alors qu'elle n'était pas en mesure de garantir que les conditions de cet engagement seraient réunies à cette date, compte tenu notamment de l'appartenance de Mme B... à un autre corps de fonctionnaires et à la nécessité de consulter la CAP, elle a cessé, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, dès le 8 juillet 2013, date à partir de laquelle l'intéressée a été informée que son recrutement était subordonné à la tenue de la CAP.
3. Par ailleurs, si le comportement de l'administration, entre le 3 juillet 2013 et le 17 février 2014, a pu légitimement faire espérer à Mme B... son engagement rapide au sein de la marine nationale et l'a laissée dans l'incertitude quant à la date effective de son affectation, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'un tel recrutement, qui aurait pu finalement intervenir à compter du 1er mars 2014, soit dans un délai non excessif de huit mois à compter de l'acceptation de sa candidature, révèle un dysfonctionnement dans le traitement de sa situation, eu égard notamment aux procédures à mettre à oeuvre du fait de son recrutement dans un autre corps appartenant à la fonction publique de l'Etat.
4. Ainsi, Mme B... est seulement fondée à demander la réparation des préjudices qu'elle a subis, en lien direct avec la faute commise par l'administration entre le 3 et le 8 juillet 2013.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en dépit du caractère incertain de son engagement au CERH de Toulon, subordonné à la tenue de la CAP, dont elle avait connaissance depuis le 8 juillet 2013, Mme B... a déménagé dans le Var dès le 11 septembre 2013, avant de retourner dans le Jura en février 2014. Ainsi les frais d'installation dans le Var dont elle demande le remboursement, constitués des dépenses locatives exposées de septembre 2013 à février 2014, et des frais de déménagement de février 2014 ne trouvent pas leur origine dans la faute commise par l'administration, mais dans la seule imprudente précipitation de Mme B....
6. En deuxième lieu, les frais d'inscription dans des écoles privées ainsi que les frais d'abonnement de transport scolaire, qui auraient en tout état de cause été à la charge de l'intéressée quel que soit son lieu de résidence, ne résultent pas plus de la faute commise par l'administration.
7. En troisième lieu, compte tenu du caractère incertain de son engagement, Mme B... n'est pas plus fondée à soutenir qu'elle a été privée de la rémunération qu'elle aurait perçu à compter du 1er août 2013 en qualité d'assistante administrative pendant cinq jours.
8. Enfin, Mme B... ne justifie pas avoir subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence en lien avec la faute commise par l'administration.
9. Par conséquent, Mme B... n'établit pas la réalité des différents préjudices d'ordre financier qu'elle invoque, en lien avec la faute commise par l'Etat.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la ministre des armées.
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N° 19NC01238