La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2021 | FRANCE | N°19NC01413

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC01413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le maire de Besançon l'a exclu définitivement des foires et marchés sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1701760 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tr

ibunal administratif de Besançon du 12 mars 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le maire de Besançon l'a exclu définitivement des foires et marchés sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1701760 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mars 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2016 par lequel le maire de Besançon l'a exclu définitivement des foires et marchés sur le territoire de cette commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur dans l'appréciation des faits ;

- la décision d'exclusion définitive est disproportionnée au regard des faits reprochés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2019, la commune de Besançon, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me B..., avocat de la commune de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. Marchand ambulant exerçant notamment son activité sur les marchés de la commune de Besançon, M. A... a fait l'objet, à la suite de faits survenus le 26 octobre 2016, d'un arrêté de suspension à titre conservatoire de son autorisation d'exercer cette activité d'une durée de quinze jours pris le 27 octobre 2016, prolongé par un arrêté du 14 novembre suivant. Par un arrêté du 27 décembre 2016, le maire de Besançon a décidé d'exclure définitivement M. A... des foires et marchés de la commune. M. A... fait appel du jugement du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés (...) ". Le deuxième alinéa de l'article L. 2224-18 du même code dispose que : " Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ".

3. Aux termes de l'article 47 du règlement général des foires et marchés publics d'approvisionnement de la ville de Besançon : " Sans préjudices des poursuites pénales éventuellement engagées, toute infraction au présent règlement exposera son auteur, selon la gravité des faits, aux sanctions suivantes : avertissement avec inscription au dossier du commerçant, suspension temporaire, retrait définitif de l'autorisation. / Les sanctions sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception ou remises en mains propres par les agents assermentés de la ville contre récépissé. / L'avertissement et la suspension sont prononcés par le maire ou son représentant. Le retrait est prononcé par le maire ou son représentant après avis de la commission paritaire des foires et marchés publics d'approvisionnement (...). "

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 26 octobre 2016, M. A... a refusé d'obtempérer à une demande du placier et l'a invectivé à plusieurs reprises. Il a ensuite été impliqué, avec un membre de sa famille, dans une seconde altercation violente avec un autre commerçant, nécessitant l'intervention de plusieurs personnes, dont le placier, pour séparer les protagonistes. A cette occasion, le requérant a frappé le placier au bras, qui a déposé plainte le 28 octobre suivant pour ces faits. Si M. A... conteste avoir été violent avec le placier, les trois attestations peu circonstanciées qu'il produit, émanant de trois commerçants présents sur le marché au moment de l'incident, ne suffisent pas à remettre en cause le récit précis du placier sur les circonstances de son agression par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait doit être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déjà fait l'objet de deux avertissements, prononcés les 30 mai 2012 et 19 novembre 2013, pour des faits de vente de produits non manufacturés et de refus de se conformer à une demande du placier, et d'une sanction d'exclusion temporaire de deux mois, prononcée le 28 juillet 2015, pour avoir à nouveau refusé, le 2 juillet 2015, de se conformer à une demande du placier. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis le 26 octobre 2016 et de la réitération des refus d'obtempérer aux ordres de l'autorité municipale commis par M. A..., c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le retrait définitif de l'autorisation d'emplacement dont bénéficiait l'intéressé sur les marchés de Besançon n'était pas disproportionnée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. A... demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Besançon sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Besançon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et à la commune de Besançon.

Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.

2

N° 19NC01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01413
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-02-04 Police. Police générale. Tranquillité publique. Marchés et foires.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL DEVEVEY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-26;19nc01413 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award