Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé Me E..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports G. Michaux, à procéder à son licenciement.
Par un jugement no 1701854 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, Mme B... A..., représentée par la SCP Leostic, C..., Lardaux, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé Me E..., en sa qualité de liquidateur de la société Transports G. Michaux, à procéder à son licenciement ;
3°) de lui allouer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement interne ;
- l'autorisation de licenciement a été obtenue par fraude ;
- il existe une discrimination à l'égard des salariés protégés qui ne se sont vus proposer aucun reclassement ;
- la démarche de reclassement n'a pas été suffisamment personnalisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2020, Me E..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Transport G. Michaux, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour Mme A....
1. Mme A... est employée comme comptable par la société Transports G. Michaux, spécialisée dans le transport international de marchandises, et membre titulaire de la délégation unique du personnel. Par un jugement du 15 juin 2017, le tribunal de commerce de Sedan a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Transports G. Michaux en liquidation judiciaire, sans poursuite d'activité, et a désigné Me E... en qualité de mandataire liquidateur. Par une décision du 27 juin 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Grand Est a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Transports G. Michaux dont l'ensemble des salariés devait faire l'objet d'un licenciement pour motif économique. Par un courrier du 3 juillet 2017, le mandataire liquidateur a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme A.... Par une décision du 26 juillet 2017, l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Ardennes a autorisé le licenciement. Par un jugement du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette autorisation de licenciement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
3. En premier lieu, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié, tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
4. Il ressort des pièces du dossier que le mandataire liquidateur a, par un courrier du 16 juin 2017, interrogé l'ensemble des sociétés du groupe, soit les sociétés Financière Colléaux, Michaux logistique, ML Finance, Monnier Borsu Sotradel (MBS) et Ramassage multi-services (RMS), en leur demandant de lui indiquer si elles disposaient d'emplois équivalents ou d'un niveau inférieur à ceux des salariés dont le licenciement économique était envisagé, parmi lesquels figurait le poste de comptable occupé par Mme A.... A cette correspondance, il a joint un tableau précisant le statut et la catégorie socio-professionnelle de tous les salariés à reclasser. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, le mandataire liquidateur doit être regardé comme ayant procédé à une recherche suffisamment personnalisée des offres de reclassement disponibles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que préalablement à la saisine de l'inspection du travail, toutes les sociétés du groupe ont répondu, le 20 juin 2017, qu'elles ne disposaient d'aucun poste à pourvoir dans les catégories professionnelles proposées. S'il est vrai que la société MBS a recruté des conducteurs de poids lourds, des manutentionnaires et deux employés d'exploitation au mois de juillet 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces postes, en particulier d'agent d'exploitation, étaient compatibles avec les capacités et qualifications de Mme A... et qu'ainsi, ils auraient dû lui être proposés. Par suite, le moyen tiré de ce que la société Transports G. Michaux n'a pas satisfait à son obligation de recherche personnalisée de reclassement doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme A... fait valoir que l'autorisation de licenciement a été obtenue par fraude dès lors que la société Transports G. Michaux n'a pas informé l'inspectrice du travail que des postes ont été proposés à d'autres salariés non protégés dont le licenciement était également envisagé, elle ne produit aucun élément de nature à établir une telle volonté de la part de l'employeur. Au surplus, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que les postes en cause, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, n'étaient ni équivalents, ni même inférieurs à celui qu'elle occupait.
6. En dernier lieu, la circonstance que des emplois vacants au sein de l'une des sociétés du groupe ont été proposés à des salariés non protégés n'est pas suffisante, par elle-même, à établir l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation et le mandat exercé par Mme A... dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les postes de conducteurs de poids lourds, d'agent d'exploitation et de manutentionnaires en cause étaient équivalents à celui de la requérante, ni même compatibles avec ses capacités et qualifications.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'une quelconque somme soit accordée à Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Léostic, C..., Lardaux pour Mme B... A... et à Me F... pour Me E..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Transports G. Michaux, en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
N° 19NC01840 2