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02/02/2021 | FRANCE | N°19NC02586

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 février 2021, 19NC02586


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1901009 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, enregistrée le 9 août 2019, Mme D... A..., représentée par Me C..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 1901009 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, Mme D... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sans délai sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête est recevable ;

- la décision de refus de titre de séjour contestée est fondée sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le caractère sérieux de ses études ; la poursuite d'études à distance ne fait pas présumer l'absence de caractère sérieux des études ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté de mémoire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante togolaise, née en 1994, est entrée en France, selon ses déclarations, en 2016, sous couvert d'un visa " étudiant " pour suivre un enseignement au conservatoire national des arts et métiers. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité qui a été renouvelé jusqu'au 25 novembre 2018. Le 20 septembre 2018, alors qu'elle était inscrite au conservatoire national des arts et métiers (CNAM) pour l'année 2018/2019 en vue de l'obtention d'une certification professionnelle de responsable en gestion, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 avril 2019, le préfet de la Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 juillet 2019, dont Mme A... fait appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir.

3. Le refus de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme A... est motivé par le fait que le suivi d'une formation à distance s'oppose à ce que ses études puissent être considérées comme réelles et sérieuses et, qu'en outre, l'absence de consultation des ressources pédagogiques en ligne établit son manque d'assiduité à la formation.

4. Toutefois, s'il est constant que Mme A... suit, pour la rentrée universitaire 2018/2019, des cours dispensés à distance par le CNAM, via des " webconférences ", " chat " et " visiocours ", il n'en demeure pas moins qu'elle doit être présente sur le territoire pour passer les examens de validation des unités d'enseignements et qu'elle devra suivre, selon un courrier du directeur du CNAM, un stage de six mois. Par ailleurs, le préfet de la Marne n'a produit aucun élément probant pour établir que Mme A... ne poursuit pas ses études avec sérieux et assiduité alors que le directeur de l'établissement a indiqué, dans un courrier du 29 juillet 2019 adressé au préfet, que l'intéressée avait validé, depuis qu'elle est inscrite au CNAM, quatorze unités d'enseignement dont le test d'anglais et les unités d'enseignements qu'elle avaient suivies en formation ouverte et à distance, en visio-cours et en présentiel et qu'au regard de son parcours et des résultats qu'elle avait obtenus, son cursus de formation est suivi avec assiduité et sérieux. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet de la Marne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt implique, comme le demande Mme A..., que le préfet de la Marne réexamine sa situation. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

7. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 15 avril 2019 du préfet de la Marne refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de Mme A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme D... A... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.

N° 19NC02586 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02586
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : OSSETE OKOYA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-02;19nc02586 ?
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