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04/02/2021 | FRANCE | N°20NC00215

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 04 février 2021, 20NC00215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... née D..., représentée par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre des articles L.

761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... B... née D..., représentée par Me C..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1907738 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00215 le 24 janvier 2020, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- sa situation personnelle justifiait son admission au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 10 février 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valable jusqu'au 9 février 2019, en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Le 1er février 2019, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cette même qualité. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à Mme A... B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé son pays de renvoi. Mme A... B... relève appel du jugement du 31 décembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté 27 septembre 2019 :

2. En premier lieu, Mme A... B... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 27 septembre 2019. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En second lieu, si Mme A... B... rappelle que son mari a annoncé son intention de demander le divorce lors de l'entretien préalable à l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et fait valoir qu'elle suit un apprentissage, est très appréciée pour son sérieux et sa volonté de réussir et est parfaitement intégrée sur le territoire français, où elle dispose désormais de ses principaux intérêts, ces éléments ne permettent pas d'établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de l'admettre au séjour, alors qu'il ressort notamment des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, son entrée en en France était récente et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... B....

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... B... née D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 20NC00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00215
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : GSELL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-04;20nc00215 ?
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