Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 1902591 du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00382 le 13 février 2020, M. A... C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 27 septembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, alors que le préfet a refusé de renouveler un titre de séjour qui est délivré de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnait l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, un délai de trente jours étant très court, compte tenu de ses responsabilités de père ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- et les observations de Me B..., pour M. A....
Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 25 janvier 2021.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C... A..., ressortissant ivoirien né le 28 décembre 1986, est entré irrégulièrement en France le 24 juin 2014, selon ses déclarations. Une enfant étant née à Troyes, le 31 décembre 2015, de sa relation avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, puis du 1er septembre 2017 au 31 août 2019. M. A... a demandé, le 27 mai 2019, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 27 septembre 2019, le préfet de l'Aube a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, au motif notamment que l'intéressé n'établissait pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille Shayna. M. A... fait appel du jugement du 21 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision du préfet de l'Aube refusant à M. A... le renouvellement de son titre de séjour mentionne les textes dont elle fait application, ainsi que l'existence de la fille mineure de l'intéressé, née de sa relation avec une ressortissante française, et précise que les éléments produits par M. A... à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne suffisent pas à établir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille. La décision litigieuse précise également que la caisse d'allocations familiales de l'Aube a informé le préfet que M. A... était séparé de la mère de sa fille depuis le 28 août 2016, et fait notamment mention du contrat de travail à durée indéterminée dont se prévaut l'intéressé. Elle comporte, dès lors, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, nonobstant la circonstance que la décision contestée indique par ailleurs que M. A... ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son entrée en France en 2014 et qu'il ne dispose d'aucune ressource, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de M. A..., avant d'opposer un refus à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Dès lors, le moyen tiré de ce que préfet n'aurait pas procédé à un tel examen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des ressources de chacun des deux parents et des besoins de l'enfant, la contribution financière de l'étranger en sollicitant le bénéfice à l'entretien de son enfant et son implication dans son éducation.
6. D'une part, si le requérant soutient qu'il vit à Troyes avec sa fille et la mère de l'enfant, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir sa domiciliation et, par voie de conséquence, la communauté de vie alléguée, dès lors que l'avis d'imposition 2018 de l'intéressé mentionne une adresse à Garges-Lès-Gonesse. En outre, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant du requérant, qui bénéficie des aides sociales en tant que parent isolé, a déclaré à la caisse d'allocations familiales être séparée de M. A... et vivre seule avec ses quatre enfants à charge depuis le 28 août 2016. Par ailleurs, si le requérant affirme qu'il travaille au Mans en semaine et qu'il rejoint sa fille et la mère de celle-ci à Troyes le week-end, il a produit, à l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi exercé dans les Hauts de Seine (92) du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2017, puis dans les Yvelines (78) à compter du 2 avril 2018.
7. D'autre part, si le requérant soutient qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille Shayna, il ne l'établit pas en produisant, d'une part, des tickets de caisse et autres factures, pour la plupart non nominatifs, qui attestent seulement que l'intéressé a notamment acheté des vêtements en avril 2016, pour un montant de 25,98 euros, en janvier 2017, pour un montant de 138,75 euros, ainsi que le 8 novembre 2019, soit postérieurement à la date de la décision contestée et, d'autre part, des documents attestant qu'il a versé chaque mois une somme très faible, de 20 euros, sur le Livret A de sa fille.
8. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 24 juin 2014, à l'âge de 28 ans et qu'il résidait ainsi sur le territoire français depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté préfectoral contesté. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, qu'il est séparé de la mère de sa fille et qu'il ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de cette dernière. En outre il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident notamment deux de ses frères et une demi-soeur. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec les membres de sa famille résidant en France, en particulier avec sa mère, son frère et son fils. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, qui est dépourvue de valeur réglementaire.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le requérant est séparé de la mère de sa fille, ne participe pas à l'entretien et à l'éducation de cette dernière et ne réside pas à Troyes où réside sa fille Shayna. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11(...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 4 à 10 du présent arrêt, le préfet de l'Aube n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de M. A....
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".
18. Pour les motifs développés aux points 6 et 7 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. En troisième lieu, pour les motifs développés aux points 10 et 13 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
20. Le requérant n'établit pas que la décision contestée fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en se bornant à soutenir qu'un délai de trente jours est très court, compte tenu de ses responsabilités de père.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions lui refusant le droit au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays d'éloignement.
22. En deuxième lieu, pour les motifs développés aux points 10 et 13 du présent arrêt, M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet de l'Aube du 27 septembre 2019. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour, doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
24. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
25. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... C... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 20NC00382