Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 avril 2017 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé son licenciement en fin de stage, ensemble la décision du 18 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux formé le 7 juin 2017.
Par une ordonnance du 26 mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Nancy le dossier de la demande de Mme E....
Par un jugement n° 1723885 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 décembre 2020, Mme B... E..., représentée par la SCP Alexandre-Lévy-Kahn, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1723885 du tribunal administratif de Nancy du 23 octobre 2019 ;
2°) d'annuler les décisions de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz des 18 avril et 18 juillet 2011 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de la réintégrer avec toutes les conséquences de droit, notamment en termes de rémunération et de reconstitution de carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission administrative paritaire, qui s'est réunie le 30 mars 2017, était irrégulièrement composée, dès lors que, d'une part, la règle de parité entre les représentants de l'administration et les représentants du personnel n'a pas été respectée, d'autre part, le nombre de membres ayant siégé et voté était supérieur à celui prévu par les textes, enfin, l'un des membres présents n'a pas participé au vote ;
- l'administration n'apporte pas la preuve que les membres de la commission administrative paritaire ont été régulièrement convoqués, ni qu'ils ont réceptionné les documents d'information concernant sa situation ;
- il résulte tant de la commission administrative paritaire que des propos tenus par sa présidente en début de séance que le principe d'impartialité a été méconnu ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, lors de sa première année de stage, elle a été confrontée à des conditions de travail qui ne lui ont pas permis d'exercer les fonctions relevant du corps des infirmiers, d'autre part, les reproches formulés par l'administration à son encontre sont infondés ou insuffisamment graves pour justifier une mesure de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2021, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,
- et les observations de Me D... pour Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa réussite au concours d'infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Mme B... E... été affectée en qualité de fonctionnaire stagiaire à l'établissement régional d'enseignement adapté de Verny, du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, puis, son stage ayant été prolongé pour une année supplémentaire, au lycée " Félix Mayer " de Creutzwald, du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. Par un arrêté du 29 mai 2015, pris après avis de la commission administrative paritaire compétente du 28 mai 2015, le recteur de l'académie de Nancy-Metz a prononcé son licenciement à compter du 1er septembre 2015 au motif qu'elle n'avait pas donné satisfaction à l'issue du renouvellement de son stage. Cet arrêté, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 24 juillet 2015, ont été annulés, pour vice de procédure, par un jugement n° 1506390 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2017. Enjoint de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement, le recteur de l'académie de Nancy, après avis de la commission administrative paritaire compétente du 30 mars 2017, a prononcé à nouveau, le 18 avril 2017, pour le même motif que précédemment, le licenciement de la requérante à compter de la notification de son arrêté. Le recours gracieux de Mme E..., formé par un courrier du 7 juin 2017, ayant été rejeté le 18 juillet 2017, elle a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, le 2 août 2017, d'une demande tendant à l'annulation des décisions rectorales des 18 avril et 18 juillet 2017. Par une ordonnance du 26 mars 2019, prise par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le dossier de cette demande a été transmis au tribunal administratif de Nancy. La requérante relève appel du jugement n° 1723885 du 23 octobre 2019 qui en prononce le rejet.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors applicable : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (...) / Ces commissions sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du ou des corps qui en relèvent. ". Aux termes de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ". Aux termes de l'article 34 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : " Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 45, 48, 60, 70, 72 de la loi du 11 janvier 1984 ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière ". Aux termes de l'article 41 du même décret : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. (...) ".
3. En vertu de ces dispositions combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que, ni ces dispositions, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des représentants de l'administration et des représentants du personnel, habilités à siéger au sein de la commission administrative paritaire, qui s'est réunie le 30 mars 2017, ont été régulièrement convoqués sur une base paritaire. Dans ces conditions, alors même que le nombre de représentants de l'administration ayant pris part au vote était supérieur à celui des représentants du personnel, les membres présents lors de la séance du 30 mars 2017 ont pu valablement délibérer et émettre un avis sur le licenciement de Mme E.... Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige du 18 avril 2017 serait entaché d'un vice de procédure en raison d'une rupture de la règle de parité entre les représentants de l'administration et ceux du personnel.
5. En deuxième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 1er du décret du 9 mai 2012 portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat : " Sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont régis par le présent décret les corps ci-dessous énumérés : (...) 3° Le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Chaque corps d'infirmiers mentionné à l'article 1er comprend : / 1° Le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en huit échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ; / 2° Le grade d'infirmier hors classe qui comporte dix échelons ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : " Lorsqu'elle se prononce sur la situation d'un fonctionnaire stagiaire, la commission mentionnée à l'alinéa précédent comprend, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et les membres qui représentent le grade immédiatement supérieur. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 31 de la loi du 11 janvier 1984 : " La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade ". Aux termes du second alinéa de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 : " La classe est assimilée au grade, pour l'application du présent décret, lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit : (...) 2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ; (...) ".
7. Il résulte des dispositions précitées que le corps des infirmiers de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ne comprend que deux grades. Dans ces conditions, la circonstance que des fonctionnaires ayant, soit le grade initial d'infirmier, soit celui immédiatement supérieur d'infirmier hors classe, aient pu, en leur qualité de représentants du personnel, se prononcer sur le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme E... ne contrevient pas aux exigences du deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 7 octobre 1994. Par ailleurs, à supposer même que la classe supérieure du grade d'infirmier ne puisse être assimilée à un grade, ainsi que le prétend la requérante, il est constant que la commission administrative paritaire académique, qui s'est réunie le 30 mars 2017, a été constituée conformément à l'arrêté du recteur de l'académie de
Nancy-Metz du 13 mars 2017, modifiant en dernier lieu l'arrêté de composition de la commission administrative paritaire académique des infirmiers de l'éducation nationale du 9 janvier 2015, dont la légalité n'est nullement contestée par l'intéressée. Par suite, Mme E... ne saurait utilement soutenir que le nombre de membres ayant siégé et voté lors de la séance du 30 mars 2017 serait supérieur à celui prévu par les textes applicables.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 : " Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire, à l'issue la séance du 30 mars 2017, s'est prononcée en faveur du licenciement de
Mme E... par sept voix pour, quatre voix contre et aucune abstention. S'il est vrai que l'un des membres présents n'a pas participé à ce vote, ni d'ailleurs aux débats qui l'ont précédé, il résulte, tant de l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz du 13 mars 2017, modifiant l'arrêté de composition de la commission administrative paritaire académique des infirmiers de l'éducation nationale du 9 janvier 2015, que du procès-verbal de la réunion du 30 mars 2017, que la personne concernée était suppléante d'une représentante du personnel titulaire également présente. Mme E... ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'une autre représentante du personnel titulaire dès lors que celle-ci était remplacée par son suppléant. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige du 18 avril 2017 serait entaché d'un vice de procédure au motif que seuls onze membres sur douze ont exprimé leur vote sur sa situation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, dans sa rédaction alors applicable : " Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 39 du même décret : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance ".
11. D'une part, Mme E..., sur qui pèse la charge de la preuve à cet égard, ne démontre pas en quoi la convocation des membres de la commission administrative paritaire à la séance du 30 mars 2017, notamment celle du sixième représentant titulaire du personnel, aurait été faite dans des conditions irrégulières. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ces membres ont reçu communication par voie électronique, dès le 14 ou le 17 mars 2017, des observations écrites de Mme E... du 14 mai 2015, de deux lettres rédigées par un parent d'élève et par un adjoint technique de recherche et de formation du lycée " Félix Mayer " de Creutzwald, du rapport de la proviseure de cet établissement du 14 mai 2015, de la fiche de titularisation de Mme E... et du classeur de sa tutrice contenant les fiches de suivi du tutorat, des échanges de courriels, le rapport de fin de stage et la grille d'évaluation expérimentale de l'agent. Ils ont, en outre, été destinataires du
procès-verbal de la précédente séance de la commission administrative paritaire du 28 mai 2015 et du jugement n°1506390 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2017. S'il est vrai que deux membres suppléants n'ont pas téléchargé les documents ainsi transmis, il est constant, en tout état de cause, que les personnes concernées n'ont pas assisté à la séance du 30 mars 2017. Par suite, alors que la requérante n'établit pas, ni même n'allègue que la transmission d'autres éléments aurait été nécessaire pour permettre aux membres de la commission administrative paritaire de rendre un avis éclairé sur sa situation, le moyen tiré du vice de procédure doit encore être écarté.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg, dans son jugement n° 1506390 du 19 janvier 2017, a annulé l'arrêté du recteur de l'académie de Nancy-Metz au motif que les membres de la commission administrative paritaire, qui a rendu son avis le 28 mai 2015, n'ont pas disposé de l'ensemble des documents relatif à la situation de Mme E... et n'ont donc pas été mis à même de se prononcer en pleine connaissance de cause sur son licenciement. Il n'est pas soutenu que les intéressés auraient fait preuve, à cette occasion, d'animosité ou de partialité à l'égard de la requérante. Dans ces conditions, la seule circonstance que plusieurs d'entre eux aient de nouveau siégé et voté lors de la séance du 30 mars 2017 ne suffit pas à caractériser une atteinte au principe d'impartialité. De même, contrairement aux allégations de Mme E..., il ne résulte pas du procès-verbal de cette séance que les propos introductifs tenus par la présidente à l'adresse des autres membres de la commission soient constitutifs d'un manquement aux exigences découlant d'un tel principe. Par suite, le moyen doit être écarté dans ses deux branches.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 5 du décret du 7 octobre 1994 : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. / La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 2012 : " I. - Les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er, affectés dans un service ou un établissement public de l'Etat, participent à la mise en oeuvre de la politique de santé publique, et notamment aux actions destinées à prévenir toute altération de la santé des agents publics du fait de leur travail. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu. / II. - Sans préjudice des missions mentionnées au I, les membres des corps d'infirmiers mentionnés à l'article 1er qui sont affectés dans les établissements d'enseignement participent aux actions de prévention et d'éducation à la santé auprès des élèves et des étudiants. Ils assurent un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves tout au long de leur scolarité ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " I. _ Les candidats recrutés en application de l'article 5 sont nommés infirmiers stagiaires par arrêté du ministre dont relève le corps de recrutement. / Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation professionnelle d'adaptation à leurs nouvelles fonctions. / (...) / III. _ A l'issue du stage, les infirmiers stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente. / Les infirmiers stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les infirmiers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. / (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire stagiaire ne peut être licencié à l'issue de son stage pour insuffisance professionnelle que si sa manière de servir ne donne pas satisfaction lorsqu'il a été mis à même d'exercer les fonctions relevant du corps dans lequel il a été recruté. S'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, la décision qu'elle prend ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ni être entachée de détournement de pouvoir.
15. D'une part, il n'est pas contesté que le réexamen de la situation de
Mme E..., à la suite de l'annulation prononcée par le jugement n° 1506390 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2017, a porté sur la totalité de la période de stage accomplie par l'intéressée. Dans ces conditions, la décision en litige de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz du 18 avril 2017 doit être regardée comme un licenciement en fin de stage.
16. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une partie des missions confiées à Mme E..., lors de son année de stage au sein de l'établissement régional d'enseignement adapté de Verny, n'entrait pas dans ses attributions d'infirmière scolaire, telles que définies à l'article 2 du décret du 9 mai 2012. En outre, à supposer même que la requérante aurait été confrontée à des conditions de travail qui ne lui ont pas permis d'exprimer pleinement sa valeur professionnelle, il est constant que l'intéressée a bénéficié d'une prolongation de stage d'un an au sein du lycée " Félix Mayer " de Creutzwald et qu'elle a alors été mise à même exercer l'ensemble des tâches inhérentes à son emploi.
17. Enfin, il ressort des pièces produites en défense par l'administration, spécialement du rapport de la proviseure du lycée de Creutzwald, de la fiche de titularisation de l'agent et de sa grille d'évaluation formative établie par sa tutrice, que
Mme E..., qui a bénéficié pour sa prolongation de stage du tutorat de l'infirmière conseillère technique académique auprès du recteur, persiste à rencontrer des difficultés importantes dans la gestion de son service, dans l'accompagnement collectif et individuel des élèves, dans son positionnement au sein de l'institution et dans l'utilisation de l'outil informatique . Il lui est plus particulièrement reproché la faiblesse de ses écrits, l'absence de prise en compte du calendrier scolaire, ses hésitations, son manque d'autonomie, sa méconnaissance de son environnement professionnel, de ses prérogatives et de ses responsabilités. Enfin, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, que l'intéressée a entretenu des relations difficiles, tant avec sa hiérarchie, qu'avec certains professeurs.
18. Contrairement aux allégations de Mme E..., les éléments retenus par l'administration à son encontre relèvent de l'insuffisance professionnelle et ne sauraient être regardés comme présentant un caractère fautif. De même, les pièces versées aux débats par la requérante, notamment les témoignages en sa faveur, ne sont pas de nature à remettre l'appréciation ainsi portée sur sa manière de servir et ne permettent pas de démontrer sa capacité à s'intégrer efficacement dans son milieu de travail et à s'adapter à ses fonctions. La circonstance que certains critères d'évaluation professionnelle, considérés comme acquis à l'issue de sa première année de stage, sont désormais considérés comme " en cours d'acquisition " n'est pas de nature à affecter la pertinence de la grille d'évaluation formative renseignée par sa tutrice le 30 avril 2015. Enfin, si Mme E... fait valoir que, comparativement à d'autres infirmiers stagiaires, sa tutrice lui aurait demandé de réaliser beaucoup d'écrits et ne lui aurait pas proposé d'études de cas, de telles allégations, à les supposer même établies, demeurent sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige du 8 avril 2017.
19. Par suite, alors même que l'intéressée a subi un accident de service le 16 février 2015, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Nancy-Metz, en prononçant son licenciement, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions de la rectrice de l'académie de Nancy-Metz des 18 avril et 18 juillet 2017. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D... pour
Mme B... E... en application des dispositions de l'article 6 du
décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nancy-Metz.
N° 19NC03730 2