Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2001722 du 2 avril 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC00894 le 8 avril 2020, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 avril 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de l'admettre au séjour ou de lui délivrer un titre de séjour de plein droit ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ce, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 5 novembre 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- cet arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article 8 de la CEDH.
S'agissant de l'assignation à résidence :
- cette décision est entachée d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 7 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, entré en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2016, a sollicité du préfet du Haut-Rhin, le 12 septembre 2019, la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 3 avril 2019. Par un arrêté du 5 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un arrêté du 5 mars 2020, le préfet du Haut-Rhin a en outre décidé d'assigner M. B... à résidence pour une durée de 45 jours. Celui-ci relève appel du jugement du 2 avril 2020, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 mars 2020.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 mars 2020 :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 5 novembre 2019 :
2. En premier lieu, l'arrêté du 5 novembre 2019 est signé de M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à qui le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté du 16 septembre 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues au représentant de l'État dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si, au nombre des actes exclus de cette délégation de signature, figurent en revanche ceux pour lesquels une délégation a été donnée à un chef de service de l'État dans le département, cette mention est relative aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département cités par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et ne saurait concerner les actes pour lesquels une délégation a été consentie au directeur de la réglementation de la préfecture du Haut-Rhin, qui n'a pas cette qualité. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 5 novembre 2019 manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 5 novembre 2019 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et satisfait dès lors à l'obligation de motivation.
4. En troisième lieu, le préfet a relevé dans son arrêté que M. B... ne présentait aucun contrat de travail visé favorablement par les services de la main d'oeuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la consommation, du travail et de l'emploi et que, selon celle-ci, le métier de coiffeur exercé par l'intéressé ne présentait aucune difficulté de recrutement. Si M. B... estime au contraire que cette profession connaît des difficultés de recrutement, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B... reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 novembre 2019 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
6. M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 5 mars 2020 portant assignation à résidence et de l'insuffisante motivation de cet arrêté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 20NC00894