Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 janvier 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité de contrôle 57-1 Moselle Nord a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.
M. E... B... a demandé à ce même tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 janvier 2018.
Par un jugement nos 1801808, 1805554 du 4 décembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2020 et le 10 mars 2021, M. E... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 16 janvier 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité de contrôle 57-1 Moselle Nord a autorisé son licenciement pour inaptitude physique et la décision du 9 juillet 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision contestée ne mentionne pas précisément ses mandats et ne démontre donc pas que l'administration a été en mesure d'apprécier le lien entre la demande et ses mandats ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les délégués du personnel n'ont pas été consultés en violation de l'article L. 1226-2 du code du travail alors en vigueur ;
- aucune recherche de reclassement n'a été effectuée postérieurement à l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 19 septembre 2017 ;
- l'employeur n'a pas mené une recherche loyale de reclassement sur tous les postes disponibles ; l'employeur n'a pas envisagé de permutation de poste ; l'employeur, en violation de l'article L. 6321-1 du code du travail, ne lui a pas assuré une formation régulière qui aurait permis d'entretenir et de développer ses compétences ;
- il a été victime d'une discrimination de la part de l'employeur ;
- la dégradation de son état de santé est due aux manquements de l'employeur et aurait dû faire obstacle à l'autorisation de licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2020, la société Sogeefer, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête de M. B....
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.
1. M. B... a été employé par la société Sogeefer, spécialisée dans la maintenance d'équipements ferroviaires, en qualité de mécanicien freiniste au sein de l'atelier en charge de la révision, maintenance et entretien des wagons de fret. Il était membre titulaire de la délégation unique du personnel. Le 20 juillet 2015, l'intéressé a été déclaré définitivement inapte à son poste. Lors de la visite de reprise, le 4 mai 2017, il a été déclaré définitivement inapte au poste de mécanicien pontier sur lequel la société Sogeefer envisageait de le reclasser et apte à un poste n'impliquant pas de travaux genoux fléchis, ni port de charge supérieure à 15 kilogrammes. Cet avis a été confirmé le 12 mai suivant. Après des recherches de reclassement infructueuses en relation avec le médecin du travail, la société Sogeefer a convoqué, par un courrier du 23 octobre 2017, le salarié à un entretien préalable le 2 novembre 2017 et a consulté le comité d'entreprise qui s'est prononcé en faveur du licenciement. Par un courrier du 23 novembre 2017, la société Sogeefer a saisi l'inspecteur du travail d'une demande de licenciement de M. B... pour inaptitude physique d'origine non professionnelle, laquelle a été accordée par une décision du 16 janvier 2018. Sur recours hiérarchique de M. B..., la ministre du travail a confirmé cette décision le 9 juillet 2018. M. B... fait appel du jugement du 4 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit prendre en compte chacune des fonctions représentatives du salarié. Lorsque l'administration a eu connaissance de chacun des mandats détenus par l'intéressé, la circonstance que la demande d'autorisation de licenciement ou la décision autorisant le licenciement ne fasse pas mention de l'un de ces mandats ne suffit pas, à elle seule, à établir que l'administration n'a pas, comme elle le doit, exercé son contrôle en tenant compte de chacun des mandats détenus par le salarié protégé.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de M. B... du 23 novembre 2017, adressée à l'inspecteur du travail par la société Sogeefer, mentionnait qu'il était membre titulaire de la délégation unique du personnel. Si la décision en litige se borne à mentionner que l'intéressé était membre de la délégation unique du personnel, sans préciser la qualité exacte en vertu de laquelle il y siégeait, cette circonstance n'est pas de nature à induire que l'inspecteur du travail se serait prononcé sans tenir compte du mandat détenu par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspecteur du travail n'aurait pas été en mesure d'apprécier le lien entre le mandat du requérant et la demande d'autorisation de licenciement doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".
5. Dans la décision contestée, l'inspectrice du travail, après avoir visé les articles du code du travail dont elle fait application, la demande de la société Sogeefer, le mandat détenu par M. B... et les avis émis par les délégués du personnel et le comité d'entreprise, a mentionné les efforts de reclassement faits par l'employeur à la suite de l'avis d'inaptitude définitive du 20 juillet 2015 de M. B... à son poste de " mécanicien freiniste ", puis les recherches entreprises par la société en vue du reclassement de l'intéressé, en lien avec le médecin du travail et les raisons pour lesquelles le requérant n'a pu être reclassé, pour conclure que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement. Elle mentionne également que l'enquête n'a pas permis de constater un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat du salarié. La décision en litige, qui n'a pas à énoncer tous les éléments relatifs à la situation du salarié, comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté ". Lorsque le salarié a la qualité de salarié protégé, il résulte de ces dispositions que si, à l'issue de la procédure qu'elles fixent, il refuse les postes qui lui sont proposés et que l'employeur sollicite l'autorisation de le licencier, l'administration ne peut légalement accorder cette autorisation que si les délégués du personnel ont été mis à même, avant que soient adressées au salarié des propositions de postes de reclassement, d'émettre leur avis en tout connaissance de cause sur les postes envisagés, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de fausser cette consultation.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des avis du 4 mai 2017 et du 12 mai 2017 ayant déclaré M. B... inapte au poste de " mécanicien pontier service levage ", la société Sogeefer a consulté, le 14 juin 2017, les délégués du personnel en leur indiquant les conclusions du médecin du travail et les postes de reclassement envisagés, soit avant de proposer à l'intéressé le poste de " mécanicien conducteur accrocheur chef de manoeuvre ", puis de solliciter auprès de l'inspectrice du travail l'autorisation de le licencier. Contrairement à ce que soutient M. B..., la circonstance que, par un avis du 19 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à ce poste n'imposait pas une nouvelle consultation des délégués du personnel dès lors que cet avis s'inscrivait dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié et que l'intéressé n'a jamais occupé ce poste. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si, dans le cas où une demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, l'inspecteur du travail doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
9. En l'espèce, si M. B... fait valoir que la dégradation de son état de santé a pour origine le non-respect, par la société Sogeefer, des préconisations du médecin du travail, cette circonstance, à la supposer même établie, est, par elle-même, compte tenu de ce qui vient d'être indiqué, sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il n'est ni établi, ni même soutenu qu'elle serait en lien avec des obstacles mis à l'exercice de son mandat.
10. En cinquième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du médecin du travail du 20 juillet 2015 le déclarant inapte au poste de " mécanicien freiniste ", la société Sogeefer a proposé à M. B... un poste de " mécanicien pontier " au service de levage, que le requérant avait accepté, mais pour lequel, à l'issue d'une étude de poste, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude le 4 mai 2017, confirmé le 12 mai suivant, en préconisant un reclassement sur un poste sans travaux à genoux, ni port répétitif de charge de plus de 15 kilogrammes, avec la possibilité de formations. A la suite de ces avis, la société Sogeefer a soumis au médecin du travail, le 19 mai 2017, un courriel comportant les postes vacants de " contrôleur final essieux ", de " mécanicien chaudronnier soudure ", de " mécanicien choc traction treuil " et de " grenailleur laveur de wagons ". Par un courriel du 29 mai 2017, la société B... a complété cette liste en ajoutant le poste de " mécanicien accrocheur chef de manoeuvre ". Le médecin du travail a estimé, au vu des fiches de postes qui y avait été jointes et des contraintes y afférentes, notamment s'agissant du port de charges, que seul le poste de " contrôleur final essieux " pouvait être compatible avec l'état de santé de M. B.... Si la société Sogeefer n'a, toutefois, pas proposé ce poste à M. B..., il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche technique de ce poste et du document intitulé matrice de qualification et de quantification, que le requérant, à la différence d'autres salariés, n'avait jamais travaillé dans le service dont relevait ce poste et qu'il ne disposait pas de l'expérience professionnelle nécessaire pour l'exercer qui ne pouvait pas s'acquérir par une courte formation non qualifiante. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne pouvait pas être rapidement opérationnel, dès lors que le poste de " contrôleur final essieux " nécessitait une formation pratique sur chaque poste de la chaîne de maintenance dont la durée prévisible était d'environ un an, faisant ainsi obstacle à ce que ce poste lui soit proposé.
12. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir M. B..., il ressort des pièces du dossier que, par l'avis du 19 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de " mécanicien accrocheur chef de manoeuvre ", sur lequel la société Sogeefer avait envisagé de l'affecter, sous réserve de l'avis du médecin du travail. S'il est exact qu'à la suite de cet avis, la société Sogeefer ne lui a pas proposé d'autres postes et n'a pas sollicité l'avis du médecin du travail sur l'éventuel aménagement ou transformation des postes qu'elle avait répertoriés les 19 et 29 mai 2017, aucune disposition ne lui imposait une telle obligation alors qu'il ressort des fiches techniques de ces postes qu'ils nécessitent le port de charges excédant les préconisations du médecin, y compris celles formulées dans son avis du 19 septembre 2017 ramenant le port de charges à 10 kilogrammes, et que le médecin du travail les avait considérés, pour cette raison, comme incompatibles avec l'état de santé de M. B....
13. Si, par ailleurs, la société Sogeefer a recruté douze intérimaires sur la période du 22 septembre 2017 au 28 octobre 2017, il ressort des pièces du dossier que ces recrutements avaient pour vocation, pour leur majorité, à remplacer des salariés momentanément absents, dont le poste ne pouvait servir au reclassement de l'intéressé. En outre, ils nécessitaient une qualification spécifique, que ne possédait pas M. B..., en particulier une licence de soudure, ou concernaient des postes, tel que celui de " mécanicien freiniste ", incompatibles avec les préconisations du médecin du travail et qui n'avaient donc pas à lui être proposés. Il ressort également du procès-verbal de la réunion des membres de la délégation unique du personnel du 20 décembre 2017, que le poste de peintre, qui s'est libéré au 31 décembre 2017 à la suite de la démission d'un salarié, a été supprimé à compter de cette même date, en raison d'une charge de travail insuffisante dans l'atelier essieux. L'attestation produite par le requérant, selon laquelle un intérimaire aurait effectué des prestations de peinture dans cet atelier, n'est pas de nature, en l'absence de toute précision notamment sur la date de réalisation de cette tâche, à établir que le poste n'aurait pas été effectivement supprimé. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres postes vacants auraient été susceptibles d'être proposés à M. B... avant que l'inspectrice du travail n'autorise son licenciement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des aménagements ou transformations de postes existants.
14. Enfin, les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail n'imposent pas à l'employeur, contrairement à ce que soutient M. B..., d'envisager une permutation avec le poste d'un autre salarié mais seulement de proposer au salarié inapte un poste aussi comparable que possible à celui qu'il occupait par le biais de mesures telles que mutations, transformations ou aménagement de postes.
15. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la société Sogeefer n'aurait pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. B... doit être écarté.
16. En sixième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision en litige de la méconnaissance par son employeur de l'obligation prévue à l'article L. 6321-1 du code du travail d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail, dès lors que l'autorisation de licenciement litigieuse n'est pas subordonnée au respect de cette obligation.
17. En dernier lieu, M. B... soutient qu'il fait l'objet d'une discrimination de la part de la société Sogeefer révélant un lien entre la demande de licenciement et son mandat de membre titulaire à la délégation unique du personnel dès lors qu'à la suite de l'annulation de son licenciement par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 décembre 2012, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 avril 2014, son employeur l'a réintégré sur un poste sans tenir compte des restrictions médicales émises par le médecin du travail dans un avis du 26 mars 2013. Toutefois, M. B... n'apporte aucun élément probant pour établir l'allégation, contestée par son employeur, selon laquelle ce dernier n'aurait pas tenu compte des restrictions émises par le médecin du travail, en particulier concernant le port de charges. En outre, l'existence d'une discrimination ne saurait se déduire de la circonstance que, par les décisions précitées, le juge administratif a annulé une précédente autorisation de licenciement en raison d'une discrimination commise à l'encontre du requérant, à la suite de son élection comme délégué du personnel, au cours de la période de 2006 à 2009, alors qu'aucun élément postérieur à cette période ne permet d'établir un lien avec son actuel mandat. Il n'est pas davantage établi que la dégradation de son état de santé aurait pour cause les entraves de son employeur à l'exercice de son mandat. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure de licenciement est en rapport avec les fonctions représentatives exercées par M. B... doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les dépens et frais liés à l'instance :
19. D'une part, la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. B..., sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
20. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Sogeefer sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la société Sogeefer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A... pour M. E... B... et à la société d'avocats Elide pour la société Sogeefer en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
N° 20NC00315 2