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15/04/2021 | FRANCE | N°19NC02804

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 avril 2021, 19NC02804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 30 décembre 2017 de placement au quartier disciplinaire à titre préventif et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1800266 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête enregistrée, sous le n° 19NC02804, le 11 septembre 2019, M. C..., représenté par M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 30 décembre 2017 de placement au quartier disciplinaire à titre préventif et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1800266 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée, sous le n° 19NC02804, le 11 septembre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 30 décembre 2017 de placement au quartier disciplinaire à titre préventif ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la communication du sens des conclusions du rapporteur public du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas répondu aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué ne comporte pas les signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'auteur de la décision contestée n'était pas compétent en l'absence de publicité suffisante de la délégation de signature ;

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public, qui trouvaient à s'appliquer ;

- le rédacteur de la décision litigieuse, également victime présumée de l'incident, n'était pas impartial ;

- la décision contestée méconnaît l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale dès lors qu'il n'est pas justifié que son placement préventif au quartier disciplinaire constituait l'unique moyen de mettre fin au trouble né de l'incident ;

- la matérialité des faits sur lesquels repose cette décision n'est pas établie.

La requête a été communiquée au ministre de la justice qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 9 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été incarcéré à la maison d'arrêt de Besançon à compter du 14 décembre 2017. Par une décision du 30 décembre 2017, le directeur de la maison d'arrêt l'a placé au quartier disciplinaire à titre préventif pour des faits de violences à l'encontre d'un membre du personnel pénitentiaire. M. C... relève appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ".

3. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de les mettre en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapporteur public a, avant l'audience publique du tribunal administratif de Besançon du 4 avril 2019, précisé le sens de ses conclusions dans l'affaire concernant M. C..., en faisant porter, sur le site Sagace, la mention " Rejet au fond ". Contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 9 janvier 2009, dépourvue de valeur réglementaire, cette mention répondait suffisamment aux exigences de l'article R. 711-3 du code de justice administrative.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. L'absence de signatures sur l'expédition du jugement notifié au requérant n'entache pas ce jugement d'irrégularité.

Sur la légalité de la décision du 30 décembre 2017 :

En ce qui concerne la légalité externe :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l'exercice de l'activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu'elles sont prises à titre préventif, le chef d'établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant ".

7. La décision du 30 décembre 2017 a été signée, pour le directeur de la maison d'arrêt de Besançon, par M. D... A..., premier surveillant, à qui le chef d'établissement avait donné délégation permanente, par une décision du 26 septembre 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs du mois de septembre 2017, à l'effet de signer les décisions de placement préventif en cellule disciplinaire concernant les détenus de la maison d'arrêt. La publication de cette délégation de signature au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs était, en raison de l'objet d'une telle décision, suffisante pour lui conférer date certaine et la rendre opposable aux tiers. Au demeurant, cette délégation a également fait l'objet d'un affichage en détention sur les panneaux dédiés à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.

8. En deuxième lieu, la décision du 30 décembre 2017 comporte l'énoncé des considérations de fait, mais également de droit, sur lesquelles l'auteur de cette décision a entendu fonder la mesure de placement préventif en quartier disciplinaire prise à l'égard de M. C.... Elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation.

9. En troisième lieu, le principe général d'impartialité ne faisait pas obstacle par principe à ce que le premier surveillant, rédacteur du compte rendu d'incident et victime présumée de M. C..., signe, par délégation du chef d'établissement, la décision de placement préventif de l'intéressé en quartier disciplinaire, laquelle ne présentait pas, au demeurant, le caractère d'une sanction disciplinaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce premier surveillant aurait fait à l'égard de M. C... d'une animosité de nature à mettre en cause son impartialité.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. Aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-1du même code : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement (...) ".

11. M. C... reprend en appel les moyens tirés, d'une part, de ce que la matérialité des faits ayant justifié son placement préventif en quartier disciplinaire n'est pas établie, d'autre part, de ce que cette mesure ne constituait pas l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de la justice.

2

N° 19NC02804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02804
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Répression - Domaine de la répression administrative Nature de la sanction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-15;19nc02804 ?
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