Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001519 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, M. C... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 12 mai 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et de moyens d'existences suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., première conseillère,
- et les observations de Me B... pour M. C... E....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... E..., ressortissant de la République du Congo Brazzaville, né le 20 août 1995, est entré en France le 9 septembre 2014 muni d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont il a demandé le renouvellement, en dernier lieu, le 14 janvier 2020. Par une décision du 12 mai 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. C... E... relève appel du jugement du 30 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".
3. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... E... est entré en France le 9 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et s'est inscrit en première année de diplôme universitaire technologique " statistiques et informatique décisionnelle " à l'IUT de Perpignan. Si l'intéressé a validé sa première année de DUT au terme de l'année universitaire 2015-2016, il n'a toutefois pas obtenu son diplôme à l'issue de l'année universitaire 2016-2017, au motif qu'il ne serait pas parvenu à trouver un contrat de professionnalisation. S'il produit en appel des demandes de stage auprès de trois sociétés entre novembre et décembre 2016, ces éléments sont insuffisants pour démontrer qu'il a activement effectué les démarches nécessaires pour signer un contrat de professionnalisation en vue de l'obtention de son DUT. Il n'établit pas davantage qu'il aurait rencontré des difficultés particulières pour accomplir ces démarches. M. C... s'est ensuite inscrit en 1ère année de licence en mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales à l'Université de Lorraine pour l'année universitaire 2017-2018 et a redoublé à deux reprises cette première année de licence. Si l'intéressé a finalement réussi à valider sa première année de licence au terme de l'année 2019-2020, ainsi que certaines unités de la deuxième année de licence et qu'il est inscrit pour l'année universitaire 2020-2021 en seconde année de licence en mathématiques appliquées aux sciences humaines et sociales à l'Université de Lorraine, cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer le caractère sérieux de ses études, alors qu'aux termes de six années d'études en France, M. C... E... n'est qu'en deuxième année de licence. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des stipulations l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 en refusant de renouveler sa carte de séjour " étudiant " et sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation.
5. En second lieu, si M. C... E... produit de nouveaux éléments en appel en vue d'établir qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour poursuivre ses études en France, le motif tiré de ce qu'il ne peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études suffit à refuser le renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 20NC03248